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Décret n°2009-474 du 27 avril 2009

2009-474命令・公布 2009-04-27・全 5 條

Article 1

Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé participant à l'expérimentation prévue au I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée sont choisis par les missions régionales de santé volontaires pour mener les expérimentations parmi les professionnels et structures volontaires.

Article 2

Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé informent leurs patients qu'ils participent à ces expérimentations. Les dérogations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée ne peuvent conduire à accroître la participation de l'assuré prévue par les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la mission régionale de santé, d'une part, et le professionnel de santé, le représentant du centre de santé, du réseau de santé, de la maison de santé ou du groupement de professionnels participant à une expérimentation, d'autre part, concluent une convention fixant notamment le montant des rémunérations, les conditions de versement des financements et de prise en charge par les organismes d'assurance maladie, la durée, les modalités annuelles et pluriannuelles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, les conditions de dénonciation de la convention. La convention est également signée par la caisse mentionnée à l'article 4. La convention peut prévoir les modalités de participation d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaire à l'organisation, au financement et au suivi de l'expérimentation, et notamment des indicateurs. Dans ce cas, le ou les organismes d'assurance maladie complémentaire concernés en sont signataires. La convention prévoit les garanties accordées aux expérimentateurs en cas de cessation des expérimentations.

Article 4

Une caisse locale unique assure le versement aux sites expérimentaux des rémunérations forfaitaires financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, prévues par la convention mentionnée à l'article 3. Cette caisse est désignée par la mission régionale de santé après consultation des organismes locaux d'assurance maladie de la région. Les rémunérations forfaitaires sont réparties entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la même modalité que celle appliquée pour les ressources mentionnées à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.