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Décret n°2009-474 du 27 avril 2009 Article 3

Article 3

Le directeur de la mission régionale de santé, d'une part, et le professionnel de santé, le représentant du centre de santé, du réseau de santé, de la maison de santé ou du groupement de professionnels participant à une expérimentation, d'autre part, concluent une convention fixant notamment le montant des rémunérations, les conditions de versement des financements et de prise en charge par les organismes d'assurance maladie, la durée, les modalités annuelles et pluriannuelles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, les conditions de dénonciation de la convention. La convention est également signée par la caisse mentionnée à l'article 4. La convention peut prévoir les modalités de participation d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaire à l'organisation, au financement et au suivi de l'expérimentation, et notamment des indicateurs. Dans ce cas, le ou les organismes d'assurance maladie complémentaire concernés en sont signataires. La convention prévoit les garanties accordées aux expérimentateurs en cas de cessation des expérimentations.

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