LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :
CATÉGORIE
UNITÉS
M1
100
M2, M3
250 (*)
N1
250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)
N2, N3
250 (*)
O1, O2
500
O3, O4
250 (*)
(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE
réglementaire
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
B (2)
B (2)
A ou B (8)
A ou B (8)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B
(9)
A
A
A ou B
(9)
A
A
A (6)
A (6)
A (6)
A (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10)
A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
14.
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15.
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16.
Saillies extérieures
Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement 39 de la CEE-ONU
B
B
B
B
B
B
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
B
B
B
B
B
B
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
20
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière / avant / latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
B
B
B
B
B
B
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R. 316-1 du code de la route
Règlement (CE) n° 661/2009
A
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
B
B
B
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R. 316-1 du code de la route
Règlement n° 672/2010/UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/UE
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
A (2)
A (2)
C (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
37
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C
40
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations
Règlement 595/2009/UE
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
42
Protection latérale
Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la routeRèglement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrête du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2) (18)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/ système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 64
X (1)
(15)
B (2)
(15)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982 modifié
A
A
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
A
A
A
A
A
A
A
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007
Règlement (CE) n° 706/2007
X (1)
X (1)
A (2) (17)
A (2) (17)
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Règlement n° 347/2012/UE
A (2)
A (2)
A (2)
(20)
A (2)
(20)
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Règlement n° 351/2012/UE
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
71
Résistance de la cabine
Règlement (CE) n° 661/2009
C
A
A
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) (Supprimé)
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 65 à 71.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du type de véhicule aux dispositions du règlement UNECE n° 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3,9-7 et 9-8 nécessite une réception par type spécifique au titre du règlement ADR.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15, 19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A , B , C et D , le niveau A couvre les niveaux B , C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D . ; le niveau C couvre le niveau D .
PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES
(autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée)
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
APPLICABILITÉ
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
1
Niveaux sonores
Arrêté du 13 avril 1972
A
A
A
A
A
A
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance
Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008
A (5)
(20)
A (5)
A (5)
(20)
A (5)
3A
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Arrêté du 24 octobre 1994
B (1)
X (1)
X (1)
B (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A
(2) (*)
A
(2) (*)
D (2)
D (2)
A
(2) (*)
A
(2) (*)
4
Plaque d'immatriculation arrière
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A ou B
(9)
A (6)
A (6)
A ou B
(9) (6)
A ou B
(9) (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
B (2) (11)
B (2) (11)
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955
A (10)
A (10)
10.1
Suppression des parasites radioélectriques
Arrêté du 4 mai 2009
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
A (2)
(*)
A (2)
(*)
B (2)(*)
A (2)
(*)
A (2)
(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
13
Antivol
Arrêté du 4 mai 2009
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
X (1)
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
14
Comportement du dispositif de conduite en cas de choc
Arrêté du 5 février 1969
C
C
15
Résistance des sièges
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
16
Saillies extérieures
Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
17.1
Appareil indicateur de vitesse y compris son installation
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement 39 de la CEE-ONU
D
D
D
D
D
D
17.2
Marche arrière
Article R. 316-5 du code de la route
D
D
D
D
D
D
18
Plaques réglementaires
Arrêté du 24 novembre 1978
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
19
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
B (19)
A
A
B (19)
A
A
20
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
21
Catadioptres
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
Feux indicateurs de direction
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
25
Projecteurs (y compris lampes)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
26
Feux de brouillard (avant)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
27
Dispositifs de remorquage
Arrêté du 4 mai 2009
D
D
D
D
D
D
28
Feux de brouillard (arrière)
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Feux de marche arrière
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
Feux de stationnement
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
31
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996
X (1) (19)
X (1)
X (1)
X (1) (19)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
32
Champ de vision avant
Article R.316-1 du code de la route
B
33
Identification des commandes
Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
D
D
34
Dispositifs de dégivrage et de désembuage
Article R.316-1 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
35
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R.316-4 du code de la route
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
D (12)
36
Chauffage de l'habitacle
Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
C (2)
B (2)
B (2)
C (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
37
Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38
Appuis-tête
Règlement (CE) n° 661/2009
C (19)
40
Puissance du moteur
Arrêté du 30 juillet 1997
A (21)
A (21)
A
A (21)
A (21)
A
41
Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/puissance et accès aux informations
Règlement 595/2009/UE
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
A (5)
42
Protection latérale
Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
46E
Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009
Règlement UNECE n° 64
X (1)
(15)
B (2)
(15)
47
Limiteurs de vitesse
Arrêté du 25 février 2005
A
A
A
A
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
Arrêté du 25 juin 1997
Arrêté du 20 novembre 1997
Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
51
Inflammabilité
Arrêté du 2 juillet 1982
A
52
Autocar et autobus
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
52B
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/M3
Arrêté du 2 juillet 1982
B
B
53
Collision frontale
Sans objet
54
Collision latérale
Sans objet
56
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses (22)
Arrêté du 29 mai 2009
B
B
B
B
B
B
B
57
Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant
Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
A ou B
(8)
A ou B
(8)
58
Protection des piétons
Règlement (CE) n° 78/2009
X (16)
X (16)
59
Recyclage
Sans objet
61
Systèmes de climatisation
Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) n° 706/2007
X (1)
X (1)
B (2) (17)
B (2) (17)
62
Système hydrogène
Règlement (CE) n° 79/2009
X
X
X
X
X
X
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
A (2)
63
Règlement général de sécurité
Règlement (CE) n° 661/2009
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
X (14)
64
Indicateur changement de vitesse (GSI)
Sans objet
65
Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)
Sans objet
66
Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)
Sans objet
67
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Arrêté du 4 août 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
68
Système d'alarme pour véhicule
Arrêté du 4 mai 2009
X (1) (15)
X (1) (15)
B (2) (15)
B (2) (15)
69
Sécurité électrique
Règlement (CE) n° 661/2009
règlement UNECE n° 100
B
A
A
B
A
A
70
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Arrêté du 14 janvier 2004
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
71
Résistance de la cabine
Sans objet
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées.
(3) (Supprimé)
(4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) :
- les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ;
- l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
(6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
(7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
(8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant.
(9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
(10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
(11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
(12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
(13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
(14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70.
(15) Si l'équipement est présent.
(16) Pour les systèmes de protection frontale.
(17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
(18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE.
(19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE.
(20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement).
(21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A.
(22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D.
FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE D'UN VÉHICULE
(En application de l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée)
Communication concernant une réception individuelle d'un véhicule en vertu de la directive 2007/46/CE modifiée
Numéro de réception :
0.1. Marque :
0.2. Type variante version :
0.2.1. Dénomination commerciale :
0.3. Numéro d'identification du véhicule :
0.3.1. Emplacement de ce marquage : sans objet.
0.4. Catégorie du véhicule :
0.5. Nom et adresse du constructeur complet : sans objet.
0.8. Nom et adresse des installations de montage : sans objet.
0.9. Nom et adresse du mandataire : sans objet.
Je, soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description dans le compte rendu de réception en annexe.
La réception est accordée/refusée (1).
[Lieu][Date][Signature][Fonction]
Annexe : compte rendu de réception du véhicule.
(1) Biffer la mention inutile.
Compte rendu de réception
(Numéro de réception)
Motif de la réception :
Il résulte des constations effectuées le
à la demande de
que le véhicule ci-dessous décrit :
Dénomination (suivant références communautaires de la directive 1999/37/CE)
(D.1)
Marque
(D.2)
Type variante version
(D.2.1)
Code national d'identification du type (en cas de réception CE)
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)
(F.2)
Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg)
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg)
(G)
Masse en service (G1 + 75) (kg)
(G.1)
Poids à vide national (PV) (kg)
Largeur (m) longueur (m) surface (m²) (pour PTAC > 3 500 kg et catégorie N1)
(J)
Catégorie internationale
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée (cm³)
(P.2)
Puissance nette maximale (kW)
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative (CV)
(S.1)
Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt (dB[A])
(U.2)
Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par mn - 1)
(V.7)
CO2 (en g/km)
(V.9)
Classe environnementale
satisfait dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route pour la catégorie du véhicule concerné.
Nota. - Mention particulière (à faire apparaître sur le certificat d'immatriculation) :
(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Véhicules complets/complétés (1) réceptionnés par type en petites séries nationales
Année de production : Numéro de production dans l'année :
Je soussigné :
(Nom complet)
Certifie par la présente que le véhicule :
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
0.2. Type :
Variante :
Version :
0.2.1. Descriptions commerciales :
0.4. Catégorie :
0.4.1. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : oui [classe (s) : ….........]/non (1) :
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
Numéro d'identification du véhicule :
Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
est conforme à tous égards au type complet/ complété (1) décrit dans la réception nationale par type de petite série numérotée : e. *NKS*... *... délivrée le...
Date :
Le véhicule peut être immatriculé dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.
(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
(1) Biffer la mention inutile.
Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
- certificat de conformité pour chaque étape.
Données nécessaires à l'immatriculation en France
(D.1)
Marque
(D.2)
Type, Variante, Version
(D.2.1)
Code national d'identification du type
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
Numéro d'identification du véhicule
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible
kg
(F.2)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat
kg
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat
kg
(G)
Masse du véhicule en service (G1 + 75)
kg
(G.1)
Poids à vide national
kg
(J)
Catégorie du véhicule (CE)
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée
cm3
(P.2)
Puissance nette maximale
kW
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative
(S.1)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2)
Nombre de places debouts (le cas échéant)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt
dB(A)
(U.2)
Vitesse du moteur
tours par mn-1
(V7)
C02
g/km
(V.9)
Indication de la classe environnementale
(Z.1)
Mention 1
(Z.2)
Mention 2
(Z.3)
Mention 3
(Z.4)
Mention 4
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Véhicules incomplets réceptionnés par type en petites séries nationales
Année de production :
Numéro de production dans l'année :
Je soussigné :
(Nom complet)
Certifie par la présente que le véhicule :
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
0.2. Type :
Variante :
Version :
0.2.1. Descriptions commerciales :
0.4. Catégorie :
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule :
Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1) :
0.6. Emplacement des plaques réglementaires :
Numéro d'identification du véhicule :
Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :
est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans la réception nationale par type de petites séries numérotées : e.*NKS* * délivrée le :
Date :
Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions.
(Lieu)(Date)(Signature)(Fonction)
Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape) :
- certificat de conformité pour chaque étape.
Données nécessaires à l'immatriculation en France
(D.1)
Marque
(D.2)
Type, Variante, Version
(D.2.1)
Code national d'identification du type
(D.3)
Dénomination commerciale
(E)
Numéro d'identification du véhicule
(F.1)
Masse en charge maximale techniquement admissible
kg
(F.2)
Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat
kg
(F.3)
Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat
kg
(G)
Masse du véhicule en service (G1 + 75)
kg
(G.1)
Poids à vide national
kg
(J)
Catégorie du véhicule (CE)
(J.1)
Genre national
(J.2)
Carrosserie (CE)
(J.3)
Carrosserie (désignation nationale)
(K)
Numéro de la réception par type
(P.1)
Cylindrée
cm3
(P.2)
Puissance nette maximale
kW
(P.3)
Source d'énergie
(P.6)
Puissance administrative
(S.1)
Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2)
Nombre de places debouts (le cas échéant)
(U.1)
Niveau sonore à l'arrêt
dB(A)
(U.2)
Vitesse du moteur
tours par mn-1
(V7)
C02
g/km
(V.9)
Indication de la classe environnementale
(Z.1)
Mention 1
(Z.2)
Mention 2
(Z.3)
Mention 3
(Z.4)
Mention 4
MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA DIRECTIVE 2007/46/CE
Formulaire de notification de campagne de rappel
Constructeur :
Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés en France :
Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) :
Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
Nombre et description des incidents survenus/éléments d'appréciation du risque :
Remède/actions correctives/description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différent) :
Divers :
Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
Date et signature :
Formulaire d'information aux Etats membres
Numéro de la notification attribué par le CNRV :
Constructeur :
Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
Marque :
Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
Et appellation commerciale des véhicules :
Nombre de véhicules concernés dans le pays :
Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
Description de l'anomalie/conditions de survenance/conséquences éventuelles :
Remède/actions correctives/description de l'intervention :
Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
Date de lancement de l'opération dans le pays :
Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
Date et signature :
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.