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Arrêté du 24 avril 2009

命令・公布 2009-04-24・全 6 條

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les données déclarées doivent être conformes aux définitions inscrites à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006 susvisé.

Article 2

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international simple et de l'appellation « international » si elle remplit les conditions suivantes : 1. Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 10 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ; ou avoir accueilli, au cours de sa session précédente, au moins 5 % de visites étrangères par rapport au nombre total de visites ; 2. Pour la session précédant la demande de reconnaissance internationale et pour chaque session durant la validité de la reconnaissance internationale, soumettre au contrôle d'un organisme de certification respectant les conditions fixées à l'article A. 762-9 du code de commerce les caractéristiques chiffrées prévues au premier alinéa de cet article (le nombre d'exposants étrangers, la surface nette en mètres carrés occupée par les exposants étrangers, le nombre de visites étrangères, le nombre de visites total).

Article 3

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international confirmé et de l'appellation international confirmé dès lors qu'elle satisfait aux conditions suivantes : 1. Correspondre à la définition du salon professionnel (art. L. 762-2 du code de commerce) ; 2. Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 20 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ; 3. Avoir accueilli, au cours de la session précédente, au moins 25 % de visiteurs professionnels étrangers, y compris les journalistes, par rapport au nombre total de visiteurs professionnels contrôlés, ou un minimum de 1 000 visiteurs étrangers. Le ministre en charge du commerce extérieur peut compléter la liste des manifestations bénéficiant du caractère international confirmé de salons professionnels qui respecteraient les critères fixés à l'article 2.

Article 4

Les salons internationaux définis à l'article 3 sont présumés éligibles à l'assurance prospection de la COFACE. La liste de ces salons est adressée chaque année pour validation au ministre en charge du commerce extérieur. D'autres salons peuvent être éligibles à l'assurance prospection de la COFACE, au cas par cas, sur décision du ministre en charge du commerce extérieur.

Article 5

La reconnaissance du caractère international est valable trois ans. A l'issue de cette période, l'organisateur peut en demander la prorogation pour une nouvelle période de trois ans sur simple production des éléments fournis dans le dossier initial, relatifs à sa session précédente selon les mêmes modalités que celles de la demande initiale.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.