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Arrêté du 24 avril 2009 Article 2

Article 2

Une manifestation commerciale bénéficie de la reconnaissance officielle de son caractère international simple et de l'appellation « international » si elle remplit les conditions suivantes : 1. Avoir réuni, au cours de sa session précédente, au moins 10 % d'exposants étrangers par rapport au nombre total d'exposants ; ou avoir accueilli, au cours de sa session précédente, au moins 5 % de visites étrangères par rapport au nombre total de visites ; 2. Pour la session précédant la demande de reconnaissance internationale et pour chaque session durant la validité de la reconnaissance internationale, soumettre au contrôle d'un organisme de certification respectant les conditions fixées à l'article A. 762-9 du code de commerce les caractéristiques chiffrées prévues au premier alinéa de cet article (le nombre d'exposants étrangers, la surface nette en mètres carrés occupée par les exposants étrangers, le nombre de visites étrangères, le nombre de visites total).

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