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Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES

Article 10–Article 12共 3 條

Article 10

Sur demande des établissements émetteurs, les prêts bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50 % du seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté avérée d'accès aux prêts bonifiés pour les opérateurs de la filière bois, la quotité garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser un plafond, en principal, de 600 M€.

Article 11

Seuls peuvent être garantis les prêts accordés sur la base d'un certificat d'éligibilité, délivré conformément à l'article 6 du présent décret par le préfet de région territorialement compétent.

Article 12

La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.