Sur demande des établissements émetteurs, les prêts bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50 % du seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté avérée d'accès aux prêts bonifiés pour les opérateurs de la filière bois, la quotité garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser un plafond, en principal, de 600 M€.
Seuls peuvent être garantis les prêts accordés sur la base d'un certificat d'éligibilité, délivré conformément à l'article 6 du présent décret par le préfet de région territorialement compétent.
La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.