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Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 Article 10

Article 10

Sur demande des établissements émetteurs, les prêts bonifiés visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une garantie de l'Etat. Cette garantie de l'Etat porte sur 50 % du seul principal de chacun de ces prêts. En cas de difficulté avérée d'accès aux prêts bonifiés pour les opérateurs de la filière bois, la quotité garantie peut être augmentée jusqu'à un maximum de 80 %. L'ensemble des prêts garantis ne doit pas dépasser un plafond, en principal, de 600 M€.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : GARANTIES DE L'ETAT SUR LE PRINCIPAL DES PRETS BONIFIES

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