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Arrêté du 24 avril 2009 TITRE III : HYBRIDES

Article 11–Article 13共 3 條

Article 11

Portent l'appellation « mule » ou « mulet » les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une jument par un baudet approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.

Article 12

Portent l'appellation « bardot » les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une ânesse par un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.

Article 13

Portent l'appellation « origine non constatée mule ou bardot » les produits ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 1 à 3, 11 et 12.

回 Arrêté du 24 avril 2009 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.