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Décret n°2009-614 du 3 juin 2009 TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC

Article 2–Article 19共 18 條

Article 2

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, L. 331-15, R. 331-18 à R. 331-21 et R. 331-52, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de la Guadeloupe. Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL

Article 3

I. ― Il est interdit : 1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ; 3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ; 4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ; 5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ; 6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ; 7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ; 8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ; 9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels que soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc. II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc, de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels. III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour des végétaux non cultivés qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l'usage domestique. IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc qui peut, le cas échéant, la soumettre à une autorisation. V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc. VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc. Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, forestières et halieutiques, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc. Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation. VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

Article 4

Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique. Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique, y compris un bien culturel maritime, est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture ou, le cas échéant, du responsable du service à compétence nationale chargé du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture. Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires.

Article 5

Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique. Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.

Article 6

L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation, par le directeur de l'établissement public. Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

SECTION 2 : REGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 7

I. ― Les espaces du cœur du parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement. II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 et du I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations : 1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ; 2° Nécessaires à la sécurité civile ; 3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ; 4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ou à un usage thermal ; 5° Nécessaires à l'exploitation agricole, forestière ou halieutique. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ; 6° Nécessaires à une activité autorisée ; 7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ; 8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ; 9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ; 10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ; 11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ; 12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ; 13° Nécessaires à la reconstruction ou à la restauration d'un élément du patrimoine identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu'il ne puisse être affecté à un usage d'habitation ; 14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ; 15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d'habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu'aucune entrave aux activités agricoles ou forestières n'en résulte ; 16° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc. Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 16° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée. III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES

Article 8

La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Article 11

I. ― La pêche en eau douce est interdite. II. ― La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer et la pêche sous-marine sont interdites ainsi que le ramassage d'animaux marins sur le domaine public maritime, y compris sur le fond de la mer.

Article 12

Les activités agricoles existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées. Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et le cas échéant de rétablir la diversité biologique. Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

Article 13

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées. Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public. Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l'incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance.

Article 14

Les activités hydroélectriques sont interdites. Il peut être dérogé à cette interdiction dans la vallée de Vieux-Habitants, à l'intérieur d'un périmètre délimité sur la carte au 1/25 000 annexée au présent décret, dans les conditions fixées par la charte, avec l'autorisation du conseil d'administration prise après avis du conseil scientifique. L'autorisation prescrit toute mesure assurant la préservation du caractère du cœur du parc.

Article 15

I. ― Sont interdits : 1° La pratique du canyonisme ; 2° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 ; 3° Les activités sportives et touristiques dans les espaces correspondant à la réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin créée par le décret du 23 novembre 1987 lorsqu'elles n'ont pas été prévues par la charte du parc national ou ne s'exercent pas dans les conditions fixées par celle-ci ; 4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés, sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, à l'exception des survols nécessités par les opérations d'approche, d'atterrissage et de décollage sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre. II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation : 1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ; 2° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ; 3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ; 4° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés. III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels. IV. ― Les autorisations délivrées au titre du 4° du I, du 1° du II pour le stationnement, ainsi que des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Article 16

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

SECTION 4 : REGLES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITES EN FORET

Article 17

I. ― Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées. II. ― Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier : 1° Le défrichement ; 2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ; 3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ; 4° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt. S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre. Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique. III. ― L'avis qui doit être sollicité de l'établissement public du parc national lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'aménagement forestier en application de l'article L. 331-15 est donné par le conseil d'administration.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, et, dans l'article 15, celles des 2° et 4° du I, du 1° du II, du 2° de ce II en tant qu'elles concernent le bivouac et du 4° du même II. Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent. Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie. Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Les dispositions du 1°, en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles. II. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.

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