TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les agents relevant de la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie III
NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie III
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie II
NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie II
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7-II du décret du 5 septembre 2001 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents classés dans la catégorie II ayant atteint le 4e échelon peuvent être proposés à un avancement en catégorie I.
Cet avancement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 5 septembre 2001 susvisé.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.