Article 3
Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION dans la catégorie II NOUVELLE SITUATION dans la catégorie II ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée du temps à passer dans l'échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.