Article 1
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.