Article 1
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
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