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Arrêté du 29 mai 2009 Section III : MANUTENTION DES COLIS ET DES ENGINS DE TRANSPORT CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

annexe-45共 1 條

annexe-45附則

33-1. Dispositions relatives à l'exploitant L'exploitant désigné pour effectuer une manutention de colis ou d'engins de transport contenant des marchandises dangereuses est formé aux risques inhérents à cette manutention et aux mesures à prendre en cas d'urgence. Il s'assure que les appareils utilisés à cet effet conviennent à l'emploi et qu'ils sont utilisés par des personnes qualifiées. Il prend les dispositions nécessaires pour que les opérations se déroulent en toute sécurité, en s'assurant notamment que les personnels effectuant la manutention des colis et des engins de transport de marchandises dangereuses sont correctement formés et prennent les précautions nécessaires, en particulier pour éviter les chocs et détériorations des emballages. 33-2. Dispositions relatives aux colis et aux engins de transport Aucune manutention de marchandises ou de matériels quelconques n'est effectuée au-dessus des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont efficacement protégées contre les chutes ou les chocs des produits manutentionnés. Aucun colis ou engin de transport contenant des marchandises dangereuses n'est placé au-dessus, au-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles, dans le respect des dispositions du 7.1.4.10 ou du 7.1.4.3 et du 7.1.4.4 du règlement annexé à l'ADN.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.