10-1. Champ d'application
Le présent règlement s'applique à l'admission, au dépôt, à la manutention et au transbordement des marchandises dangereuses dans les lieux, situés dans les eaux intérieures, définis selon les dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe III au présent arrêté.
Le présent règlement s'applique également aux navires effectuant des opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent.
Le présent règlement s'applique :
- aux transports en vrac, en colis, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz ;
- aux opérations d'avitaillement et d'approvisionnement en marchandises dangereuses ;
- aux bateaux, navires, véhicules et wagons ayant contenu des marchandises dangereuses autres qu'en colis, tant que ceux-ci n'ont pas été convenablement nettoyés et dégazés et, si nécessaire, décontaminés.
10-2. Conventions et recueils applicables
ADN
Par " ADN ", on entend l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
ADR
Par " ADR ", on entend l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
Code IMDG
Par " Code IMDG ", on entend le code maritime international des marchandises dangereuses. Y sont également incluses les matières radioactives visées par le Recueil INF.
Code IMSBC
Par " Code IMSBC ", on entend le code maritime international des cargaisons solides en vrac.
CONVENTION CSC
Par " CSC ", on entend la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs du 2 décembre 1972.
ES-TRIN
Par " ES-TRIN ", on entend le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.
MANUEL D'ÉPREUVES ET DE CRITÈRES
Par " manuel d'épreuves et de critères ", on entend la publication des Nations unies intitulée " Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères ".
MARPOL 73/78
Par " MARPOL 73/78 ", on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention et la pollution par les navires et son protocole de 1978 telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997.
OMI
Par " OMI ", on entend Organisation maritime internationale.
Recueil IBC
Par " Recueil IBC ", on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
Recueil IGC
Par " Recueil IGC ", on entend le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.
RID
Par " RID ", on entend le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la COTIF (convention relative aux transports internationaux ferroviaires).
SOLAS 74
Par " SOLAS 74 ", on entend la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
10-3. Définitions
Pour l'application du présent règlement, sauf dispositions contraires, les définitions suivantes s'appliquent.
Bateau
Il est fait application de la définition de " bateau " figurant à l'article L. 4000-3 du code des transports.
Bateau-citerne
Sauf pour les navires citernes il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN (navires-citernes : voir la définition spécifique).
Chargeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Conteneur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Le terme " conteneur " ne comprend ni les véhicules, ni les emballages. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des véhicules ou wagons.
Déchargeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Dégazage
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Destinataire
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Distance de protection
On appelle " distance de protection " la distance minimale d'isolement à laisser autour d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule ou d'un dépôt contenant des marchandises dangereuses. La notion de distance de protection s'applique également aux liaisons de transbordement employées pour la manutention des marchandises dangereuses.
Sauf dispositions contraires précisées pour les différentes classes de dangers, cette distance est fixée à 25 mètres. Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, ces dispositions sont fixées par les articles R. 4451-22 et suivants du code du travail.
Emballeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Engins de transport
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Expéditeur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Experts
Au titre du présent règlement, on entend par " expert " une personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de procéder à des examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis.
Les experts sont agréés nominativement par le préfet de département au vu de leurs compétences (connaissance des propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des bateaux ou des navires d'autre part), parmi les titulaires depuis au moins 3 ans d'un certificat mentionné au 1.8.3.7 du règlement annexé à l'ADN.
Exploitant
Pour toute opération de transport, de manutention, de transbordement, d'avitaillement ou de dépôt temporaire de marchandises dangereuses dans les lieux concernés par ce règlement, ou pour un ensemble de ces opérations effectuées sur un site déterminé, il est défini un organisme responsable appelé " exploitant ", dont le rôle en matière de sécurité est précisé à l'article 12-2.
L'exploitant est :
- en cas de transbordement ou d'avitaillement : soit le conducteur responsable du bateau receveur ou le capitaine du navire receveur, soit éventuellement si le transbordement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation du poste ;
- en cas de chargement : le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire ;
- ou, si le chargement a lieu à un poste spécialisé, le responsable de l'exploitation de ce poste ;
- en cas de déchargement : le responsable de l'exploitation du poste.
Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Exploitant de terminal ou de LCDT
Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou toute personne assumant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire.
Feu nu
On entend par " feu nu " toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température, toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte close étanche. Est assimilé à un feu nu tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.
Inertisation ou Mise sous atmosphère inerte/Couverture de la cargaison
Au titre du présent règlement, on entend par " inertisation " ou " mise sous atmosphère inerte " et " couverture de la cargaison ", les opérations définies au 7.2.4.18 du règlement annexé à l'ADN.
LCDT
Par " LCDT ", on entend les lieux ou groupe de lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dangereuses, incluant les ports tels qu'ils sont mentionnés à l'article R. 4241-29 du code des transports.
Manutention
Au titre du présent règlement, le terme " manutention " désigne les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un wagon-citerne, d'un véhicule, d'un conteneur ou de tout autre moyen de transport, le transfert à destination, au départ ou à l'intérieur d'un entrepôt ou d'un terminal ou à l'intérieur d'un bateau ou d'un navire, ainsi que le transbordement d'un bateau ou d'un navire à un autre ou d'un mode de transport à un autre. Il vise également une conservation provisoire, c'est-à-dire le séjour temporaire de cargaisons dangereuses entre leur lieu d'origine et leur destination, pour des raisons de changement de mode de transport ou de moyen de transport, de même que les mouvements à l'intérieur du lieu de chargement, de déchargement et de transbordement qui font partie de la chaîne logistique de transport de ces marchandises.
Manutention des colis
Le terme " manutention des colis " désigne toutes les opérations de chargement et de déchargement d'un bateau, d'un navire, d'un véhicule, etc., de mise en dépôt, reprise, groupage et tri, de transbordement et toutes les opérations auxiliaires relatives aux colis.
Marchandises dangereuses et marchandises polluantes
Au titre du présent règlement, l'expression " marchandises dangereuses " désigne les marchandises dangereuses et les marchandises polluantes définies ci-après :
On entend par marchandises dangereuses :
- les marchandises dangereuses soumises à l'ADN, à l'ADR ou au RID, ou à l'arrêté " TMD " ;
- les marchandises mentionnées dans le code IMDG ;
- les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du Recueil IBC ;
- les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du Recueil IGC ;
- les cargaisons du groupe B ou des groupes A et B du Code IMSBC.
On entend par marchandises polluantes :
- les matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) définies au 2.2.9.1.10 de l'ADN ;
- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la convention MARPOL ;
- les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la convention MARPOL ;
- les substances nuisibles transportées par mer en colis, telles que définies à l'annexe III de la convention MARPOL.
Marchandise en vrac
Est considérée comme " transportée en vrac " toute marchandise définie comme telle dans les réglementations modales applicables (ADN/ADR/RID/Réglementations maritimes).
Marchandise en colis
Est considérée comme " transportée en colis " toute marchandise chargée dans des conditions différentes de celles précisées pour le chargement en vrac.
Navire
Il est fait application de la définition de " navire " figurant à l'article L. 5000-2 du code des transports.
Navire-citerne
Il est fait application de la définition de " navire-citerne " figurant au h de la règle 2 de la partie A de SOLAS 74.
Poste spécialisé
On entend par " poste spécialisé " un poste dédié comportant des aménagements permanents et équipés de moyens de sécurité de fonctionnement et de protection adaptés aux propriétés physiques et chimiques des produits manutentionnés. Il est situé dans un secteur permettant de prendre des mesures de sécurité spécifiques.
Règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI)
On entend par " règlement particulier de police de la navigation intérieure, ou RPPNI ", le ou les règlements prévus à l'article L. 4241-2 du code des transports aux fins de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure prévu à l'article L. 4241-1 dudit code.
Remplisseur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Transporteur
Il est fait application de la définition correspondante figurant dans la section 1.2.1 du règlement annexé à l'ADN.
Transporteur de gaz
Il est fait application de la définition de " transporteur de gaz " figurant à l'alinéa 20 de la règle 3 de la partie A de SOLAS 74.
Terminal
Une infrastructure permettant la manutention de marchandises. En fonction de sa taille, un LCDT peut comprendre plusieurs terminaux dépendant d'exploitants différents.
Zone assignée à terre
Par " zone assignée à terre ", on entend une zone à terre, pouvant déborder du domaine terrestre, et constituant le pendant à terre des zones de risques d'explosion définies, pour un bateau, dans la section 1.2.1 de l'ADN. Il est fait application de l'article 7 de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives, le terme " employeur " utilisé dans la directive s'entendant comme l'exploitant du lieu de chargement, de déchargement ou de transbordement où opère le bateau ou le navire. L'existence d'une " zone assignée à terre " peut impliquer, pour le bateau ou le navire qui opère à quai ou à proximité de cette zone, des restrictions d'exploitation intégrées à la partie 7 du règlement annexé à l'ADN.
Zone de protection
On appelle zone de protection d'un ensemble de bateaux, navires, véhicules, parcs et dépôts contenant des marchandises dangereuses, la zone générée par l'application de la notion de distance de protection à chacun des éléments de cet ensemble présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire.
10-4. Dispositions locales
10-4-1. Déclarations et autorisations
En application des dispositions de la partie 7 du règlement annexé à l'ADN et de l'article R. 4241-29 du code des transports, dans les LCDT dont la liste figure en appendice V-3 du présent règlement, les opérations de chargement, de déchargement et de transbordement sont autorisées dans les conditions du présent règlement pour tous les terminaux qui y sont situés.
En dehors des LCDT listés en appendice V-3, pour chaque LCDT, lieu ou groupe de lieux concerné par le présent règlement, un arrêté, pris par le préfet de département après instruction locale ou étude par Voies navigables de France conformément à l'article L. 4311-1-1 du code des transports, et publié dans le règlement particulier de police de la navigation intérieure (RPPNI) de la voie d'eau dans laquelle il est situé, fixe :
- les limites du LCDT, suivant les modalités de l'appendice V-3, incluant les stations de réception utilisées pour le dégazage des bateaux-citernes dans le cadre du 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN ;
- les marchandises ou les classes de marchandises dangereuses acceptées aux fins de leur chargement, de leur déchargement, de leur transbordement ou de leur séjour temporaire.
Le cas échéant, la liste est ajoutée aux avis à la batellerie.
L'exploitant d'un lieu destiné à accueillir les activités concernées par le présent règlement transmet à Voies navigables de France une déclaration comprenant :
- une description du lieu permettant d'établir précisément sa position et ses limites géographiques, notamment ses points kilométriques, ou son nom d'usage ;
- la liste des classes de marchandises dangereuses accueillies dans le lieu.
Le lieu est ajouté à la liste du RPPNI dans un délai de quatre mois après réception de la déclaration complète.
10-4-2. Dossier de sécurité
Chaque exploitant exerçant dans un LCDT des activités couvertes par le présent règlement, établit un dossier de sécurité concernant ces activités sur ce lieu, démontrant qu'il est apte à respecter les dispositions du présent règlement. Il en assure la traçabilité et le transmet aux autorités compétentes à leur demande.
Le dossier comprend notamment la liste des marchandises dangereuses et la description des activités concernées, la description des dispositions prises pour respecter les prescriptions du présent règlement, et en particulier la description des mesures prises en application de la section III du titre II du présent chapitre, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'accès aux zones de protection.
Le cas échéant, le dossier de sécurité peut être intégré au rapport du conseiller à la sécurité, mentionné au 1.8.3.3 de l'ADN.
10-4-3. Dispositions particulières alternatives
Sauf pour les prescriptions du règlement annexé à l'ADN, les règles limitant le dépôt à terre, et les règles relatives aux classes 1, 5.1, 6.2 et 7, le préfet peut, à la demande d'un exploitant, fixer par arrêté des dispositions particulières alternatives au présent règlement si les conditions locales le justifient. La sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en est informée.
L'exploitant qui souhaite bénéficier de telles dispositions particulières présente une étude approuvée par un expert qui fait apparaitre :
- les dispositions du présent règlement auxquelles il souhaite substituer des dispositions alternatives ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
Titre Ier : PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DU PRESENT RÈGLEMENT
Section I : RÈGLEMENTATION
11-1. Règlementations relatives aux transports
Les marchandises dangereuses qui transitent dans les LCDT font toujours l'objet de transports par voies routière, ferroviaire, navigable ou, le cas échéant, par voie maritime avant, pendant ou après leur séjour dans ces lieux. Par conséquent, les réglementations et conventions suivantes sont également applicables selon le mode de transport, de manutention et de dépôt :
11-1-1. Pour les transports par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures :
- l'ADR, le RID ou l'ADN ;
- l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté « TMD »).
11-1-2. Pour le transport par voie maritime, les prescriptions pertinentes des textes suivants :
- SOLAS 74 :
- MARPOL 73/78 :
- les dispositions applicables, respectivement, de la division 411 et de la division 423 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, qui mettent en œuvre et complètent, respectivement, le code IMDG et le code IMSBC.
11-1-3. Les marchandises dangereuses transportées en colis sont correctement identifiées, emballées, marquées et étiquetées et les engins de transport qui les contiennent sont correctement placardés et marqués, de manière à être conformes aux dispositions appropriées de l'ADN ou du code IMDG selon qu'il convient.
Cette disposition ne s'applique ni aux provisions de bord ni au matériel d'armement des bateaux et des navires.
11-2. Autres règlementations applicables
11-2-1. Le code des transports et les règlements de police de la navigation intérieure sont applicables à toutes les opérations effectuées dans les LCDT.
11-2-2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports de marchandises, et notamment des règles applicables au transport des aliments.
Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses telles que les matières nucléaires, explosifs, déchets dangereux.
11-3. Dérogations pour des opérations ponctuelles
Le préfet de département peut, après avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, accorder des dérogations individuelles aux dispositions du présent règlement pour des opérations ponctuelles de transport ou de manutention qui sont soit interdites par le présent règlement, soit effectuées dans des conditions différentes de celles prévues par le présent règlement, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport, de manutention de transbordement ou de dépôt temporaire précisément définies et limitées dans le temps.
Le demandeur adresse au préfet du département concerné une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions ;
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.
En cas d'urgence motivée, le préfet de département peut accorder une dérogation sans consulter la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). Toutefois, si cette dérogation concerne des matières radioactives de la classe 7, il consulte l'Autorité de sûreté nucléaire pour avis.
Une copie de la dérogation est transmise par le préfet l'ayant délivrée au ministère chargé du transport des marchandises dangereuses, mission du transport de matières dangereuses, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire pour les matières radioactives de la classe 7, afin d'en informer la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).
La durée de validité de la dérogation ne peut être supérieure à six mois. Si le demandeur souhaite que la dérogation soit prorogée, son renouvellement est soumis à l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).
Section II : EXPERTS ET EXPLOITANTS
12-1. Experts
Le préfet de département peut faire appel à des experts dans le cadre des contrôles qu'il est amené à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.
Ces experts sont agréés conformément aux conditions énoncées dans le section « Définitions » ci-dessus.
Leur rémunération et les frais afférents à leurs interventions sont, suivant le cas, à la charge du bateau ou du navire, ou de l'intervenant à terre intéressé.
12-2. Rôle de l'exploitant
Le rôle de l'exploitant est de procéder, s'il y a lieu, aux formalités administratives, d'obtenir les agréments prescrits et d'assurer, le cas échéant, les obligations imposées par la législation concernant la prévention des risques majeurs.
L'exploitant assure la mise en œuvre :
- des mesures de sécurité et de sûreté prescrites ;
- des mesures de sécurité qu'il estime nécessaires ;
- des mesures de sécurité dont l'élaboration lui a été prescrite.
Il participe aux mesures et plans d'urgence déclenchés par les autorités responsables.
L'exploitant désigne un ou des représentants qualifiés auxquels est attribuée spécifiquement la responsabilité de coordonner et de contrôler les opérations au point de vue de la sécurité.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION DES LCDT
Section I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATEAUX, NAVIRES ET ENGINS DE TRANSPORT
21-1. Signalisation des bateaux, des navires, des véhicules routiers et des wagons contenant des marchandises dangereuses dans les LCDT
Il est fait application des dispositions de la section 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 du règlement annexé à l'ADN, selon qu'il convient.
Tout bateau ou navire non dégazé en stationnement porte, bien en vue à sa coupée, un panneau à fond blanc avec l'inscription " bateau/navire non dégazé, danger, interdiction de fumer " en lettres rouges d'au moins 12 cm de haut. Ce panneau est éclairé la nuit.
En ce qui concerne la signalisation des véhicules routiers et wagons, il y a lieu de se conformer à la réglementation mentionnée à l'article 11-1-1 du présent règlement. En ce qui concerne le gardiennage il y a lieu de se conformer aux dispositions de la section IV du présent titre.
21-2. Avitaillement des bateaux et des navires
Les matières dangereuses faisant partie de l'avitaillement réglementaire ou normal des bateaux et des navires sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.
Les opérations de soutage sont autorisées :
- par canalisations terrestres ;
- par bateau-citerne, par navire, par bateau à couple, par citerne mobile ou par véhicule-citerne.
Sauf dans les cas prévus au 2.2.1.3 de l'annexe I à l'arrêté " TMD ", le soutage à partir de citernes sur la voie publique n'est pas autorisé.
21-2-1. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions générales
Dans le cadre du présent règlement, le soutage en GNL peut être réalisé :
- par un bateau-citerne de soutage ;
- par un transporteur de gaz de soutage ;
- par une ou plusieurs citernes, telles que définies dans les règlementations modales relatives au transport de marchandises dangereuses (véhicules-citernes, citernes mobiles, conteneurs-citernes, …).
Le soutage réalisé à partir d'une installation fixe de stockage de GNL n'est pas couvert par le présent règlement.
Les opérations de soutage sont effectuées conformément aux dispositions rendues applicables par le règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019, et sont exemptées de l'application des autres dispositions du présent règlement, à l'exception de celles des articles 117, 212-1, 214 et 312 du chapitre II du présent règlement.
Un bateau-récepteur (bateau utilisant du GNL comme combustible) est conforme aux dispositions du chapitre 30 et de l'annexe 8 de l'ES-TRIN ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Un bateau-citerne de soutage (bateau permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire utilisant du GNL comme combustible) est agréé, au titre de l'ADN, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Un transporteur de gaz de soutage (navire permettant de transporter du GNL jusqu'à un bateau ou un navire bateau utilisant du GNL comme combustible) est certifié, au titre du Recueil IGC, comme apte au transport de GNL ; les preuves de cette aptitude sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
Une citerne utilisée pour le soutage est conforme aux dispositions de l'ADR pour le transport de GNL ; les preuves de cette conformité sont tenues à la disposition de l'autorité préfectorale.
21-2-2. Soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) - Dispositions particulières
Il est fait usage des listes de contrôles reproduites ou référencées dans la norme EN ISO 20519 :
- liste de contrôle reproduite dans l'annexe A (normative) de la norme (5 parties de A à E) ; ou
- listes de contrôle de soutage de GNL, en vigueur, élaborées par SGMF (the Society for Gas as a Marine Fuel) et l'Association internationale des ports et havres (IAPH), publiées par l'IAPH (https://lngbunkering.org/lng/bunker-checklists).
En lieu et place de la distance de protection définie au 212-1 du présent règlement, pour chaque opération de soutage, il peut être utilisé une zone de sécurité telle que définie au 3.22 de la norme EN ISO 20519. La zone de sécurité est déterminée sur la base des résultats de l'analyse des risques, réalisée et documentée selon les dispositions de la section 6.3 de la norme ; ses résultats sont intégrés au dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. L'analyse des risques peut être réalisée en suivant les dispositions de l'annexe B à la norme EN ISO 20519 et, dans ce cas, prend en compte les conditions énumérées au paragraphe 6.3.3 de la norme. Les opérations simultanées admises conjointement au soutage (SIMOPS) sont listées dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2.
21-2-3. Fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) - Généralités
Quatre situations sont susceptibles de se présenter pour la fourniture d'électricité par la terre à partir d'une installation fonctionnant au gaz naturel liquéfié :
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur ; ou
- ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai ; ou
- à partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire.
21-2-3-1. A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai
Les groupes électrogènes intégrés dans un ensemble et contenus dans une unité de transport sont affectés au n° ONU 3529 " MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE " du règlement annexé à l'ADN, de l'ADR ou du RID.
Les réservoirs de GNL utilisés pour l'alimentation de groupes électrogènes séparés et leurs flexibles de raccordement sont conformes aux dispositions de l'arrêté " TMD ".
Pendant le fonctionnement du groupe électrogène, les dispositions suivantes s'appliquent :
- une interdiction de fumer et de faire du feu à proximité du groupe électrogène et des réservoirs d'alimentation est observée et fait l'objet d'une signalisation ;
- dans la même zone, les équipements susceptibles d'être utilisés par le personnel sont conçus de manière à ne pas provoquer d'étincelles ;
- en cas d'alerte, le dégagement des chemins d'accès tient compte des risques de présence de gaz.
Pendant l'utilisation du groupe électrogène pour la fourniture d'électricité au bateau ou au navire, aucune autre disposition des articles 210 à 220 du présent règlement ne s'applique.
L'alimentation électrique est conforme :
- pour les bateaux, aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission ;
- pour les navires, aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux spécifications techniques des installations d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes.
21-2-3-2. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le bateau ou le navire récepteur
Les dispositions applicables sont régies par l'ES-TRIN.
21-2-3-3. Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le bateau ou le navire à partir de citernes à quai
Il est fait application des dispositions pertinentes de l'article 21-2-2 du présent règlement.
21-2-3-4. A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur un autre bateau ou un navire
Il est fait application des dispositions pertinentes applicables au transport d'objets auxquels est affecté le n° ONU 3529 " MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE " du règlement annexé à l'ADN (pour un bateau) ou du code IMDG (pour un navire).
21-3. Approvisionnement des véhicules et engins de manutention
Les matières dangereuses faisant partie de l'approvisionnement réglementaire ou normal des véhicules et engins de manutention sont soumises aux dispositions de l'article 11-1-1 du présent règlement pour leur transport terrestre, leur dépôt et leur manutention.
Section II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRE-PLEINS ET HANGARS
Les consignes d'alerte et les consignes d'incendie sont affichées auprès de tous les postes téléphoniques situés sur les quais et les terre-pleins.
22-1. Circulation des personnes sur les quais et terre-pleins
La circulation des personnes non concernées par les opérations de manutention sur les quais et les terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses, et dans leur voisinage, est interdite.
22-2. Depôts temporaires à terre et depôts de sécurité
22-2-1. Dépôts temporaires à terre
Le présent règlement fixe les mesures de sécurité à imposer suivant les classes et selon l'emplacement des dépôts. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et fixe le cas échéant les quantités maximales susceptibles d'être mises en dépôt temporaire et, sauf lorsqu'elle est définie par le présent règlement, la durée maximale de ces dépôts.
22-2-2. Règles de séparation entre matières ou classes de matières
L'appendice V-1 du présent règlement fixe les prescriptions minimales générales à observer, relatives à la séparation entre les matières ou les classes de matières dangereuses sur les emplacements où ces matières peuvent séjourner.
Toutefois, lorsqu'il existe, dans le présent règlement ou, le cas échéant dans le RPPNI, ou dans l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement, des dispositions spécifiques applicables à une ou plusieurs matières ou classes de matières, celles-ci prévalent sur les prescriptions générales de l'appendice V-1.
Sauf si l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 551-3 du code de l'environnement en dispose autrement, les dispositions de l'appendice V-1 ne s'appliquent pas sur les emplacements où les marchandises dangereuses sont manutentionnées.
22-3. Feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone
Il est fait application des prescriptions pertinentes du règlement annexé à l'ADN concernant les feux sur les quais et les terre-pleins - matériels d'éclairage - moteurs et installations à terre - téléphone - radiotéléphone :
- dans les zones de protection ;
- dans les parties clôturées des installations de réception des marchandises dangereuses ;
- dans les zones de manutention ou de dépôt des marchandises dangereuses.
Section III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES
23-1. Dispositif général de prévention et de lutte
Les dispositions prévues pour la prévention et la lutte contre les sinistres dans la partie réglementaire du code des transports et les consignes spéciales édictées par l'autorité administrative sont strictement observées.
Il est interdit de jeter des matières dangereuses, des déchets, des résidus, et des matières en ignition dans les eaux du LCDT sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du bateau ou du navire ou pour sauver des vies humaines.
Pendant toute la durée du séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire chargé de marchandises dangereuses, le conducteur responsable du bateau ou le capitaine du navire fait assurer en permanence la surveillance du bateau ou du navire.
Pour les bateaux en stationnement soumis au règlement annexé à l'ADN, le respect des dispositions du 7.1.5.4.2 ou du 7.2.5.4.2 répond à cette exigence.
Les moyens d'intervention du bateau ou du navire et du poste sont prêts à fonctionner immédiatement.
23-1-1. Dispositions générales
Chaque LCDT dispose d'un dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement.
Celui-ci précise également les moyens de sécurité permanents permettant de faire face aux dommages ou défaillances des véhicules et colis de marchandises dangereuses et, le cas échéant, les précautions d'ordre nautique et de sécurité à prendre aux postes de stationnement ou pour la circulation des bateaux et des navires contenant des marchandises dangereuses. Il indique les conditions sous lesquelles ils sont prêts à se déplacer ou à être pris en remorque en cas d'incendie à bord ou à proximité.
Il est remis à tous les conducteurs responsables de bateaux et à tous les capitaines de navires contenant des marchandises dangereuses, dès leur arrivée dans le LCDT, une documentation relative aux dispositions prises en vue de prévenir et de faire face aux sinistres et aux accidents liés aux marchandises dangereuses. Cette documentation, constamment tenue à jour, traduite en anglais pour les conducteurs responsables et les capitaines non francophones comprend notamment :
- une notice contenant les consignes spéciales concernant les sinistres ;
- l'énumération des moyens de lutte pouvant être mis à leur disposition avec indication des bureaux et services auxquels ils peuvent s'adresser de jour et de nuit, ainsi que leurs numéros de téléphone ;
- un plan indiquant les moyens d'appel téléphonique disponibles en permanence ;
- une information sur les moyens d'alerte dont le LCDT dispose à l'intention des usagers.
23-1-2. Diffusion de l'alerte
Les postes spécialisés sont équipés d'un avertisseur sonore suffisamment puissant pour donner l'alerte en cas de danger. La commande de l'avertisseur est située de telle sorte qu'elle puisse être actionnée immédiatement en cas de danger sur le plan d'eau, les terre-pleins et les ouvrages de toute nature par du personnel formé à cet égard.
23-1-3. Obligation d'annonce au titre des articles D. 4241-55 et A. 4241-55-1 du code des transports
Dans le cas où les informations mentionnées à l'article A. 4241-55-1 du code des transports sont utiles aux services d'intervention et de secours en raison des caractéristiques spéciales du LCDT, le RPPNI peut prévoir que le LCDT est un secteur concerné par l'obligation d'annonce mentionnée à l'article D. 4241-55 du code des transports. Le RPPNI précise alors les limites géographiques du secteur où l'annonce est obligatoire.
La communication des données et informations mentionnées aux points j, k, l du 1 de l'article A. 4241-55-1 du code des transports peut être remplacée par la communication du document de transport faisant l'objet de la section 5.4.1 du règlement annexé à l'ADN.
La communication de ces données et informations peut être effectuée par voie électronique.
Lorsque cela est précisé dans d'autres parties du présent règlement, il peut être prévu la fourniture d'autres informations obligatoires, telles qu'un certificat de classement.
23-2. Précautions contre la pollution ou la contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins
L'exploitant ou le responsable des opérations prend, au cours des manutentions ou mises en dépôt de marchandises dangereuses, les précautions adéquates pour éviter tout risque de pollution ou de contamination du plan d'eau, des hangars, des quais et des terre-pleins.
En cas de pollution ou de contamination, des mesures sont immédiatement prises par l'exploitant en accord avec l'autorité préfectorale pour rétablir une situation normale.
Les quais et terre-pleins ayant servi à la manutention de marchandises dangereuses ne sont utilisés pour la manutention de matières alimentaires qu'après vérification et nettoyage efficace, si nécessaire.
23-3. Moyens d'évacuation possibles en cas d'urgence
Tout lieu de chargement, de déchargement et de transbordement concerné par le présent règlement est doté des moyens d'évacuation en cas d'urgence prévus, selon qu'il convient, au 7.1.4.77 ou au 7.2.4.77 du règlement annexé à l'ADN.
Section IV : GARDIENNAGE ET SÛRETÉ
24-1. Séjours dans le LCDT
Lors de la présence de marchandises dangereuses dans le LCDT, il est fait application des dispositions du chapitre 1.10 de l'ADN, de l'ADR ou du RID.
Dans le cadre des plans de sûreté exigibles au titre du transport des marchandises dangereuses à haut risque, il est fait appel aux services d'une société de gardiennage.
En outre, le gardiennage des bateaux et des navires dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses en vrac ou des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz est obligatoire.
Le gardiennage est effectué par du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereuses conformément au 1.3 du règlement annexé à l'ADN. Il est exercé aux frais et risques de l'opérateur qui a la garde de la marchandise.
Le gardiennage du bateau ou du navire peut être effectué par l'équipage du bateau ou du navire, sous la responsabilité du conducteur responsable ou du capitaine, le gardiennage à terre étant, de toute façon, assuré conformément aux conditions générales définies par le présent article.
En cas de nécessité ou d'incident, le personnel de gardiennage alerte immédiatement l'autorité préfectorale.
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA MANUTENTION
Section I : OPÉRATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DÉBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
31-1. Conditions
Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses dont les conditions de transport ne répondent pas aux prescriptions réglementaires peut, en application des obligations mentionnées au 1.4.3.1, au 1.4.3.7 ou le cas échéant au 1.4.1.2 du règlement annexé à l'ADN, se voir interdire de procéder à leur chargement, à leur déchargement ou à leur transbordement dans les LCDT, ou se voir prescrire l'évacuation de telles marchandises dans les délais les plus brefs.
31-2. Interdictions
Toute manutention de colis de marchandises dangereuses est interdite à bord ou à proximité d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz pendant les périodes de chargement, de déchargement, de transbordement ou de ballastage, ou pendant toute opération sur les citernes à cargaison. Cette disposition s'applique à l'intérieur des zones de protection.
Section II : MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC OU TRANSPORTÉES EN BATEAU-CITERNE, EN NAVIRE-CITERNE OU DANS UN TRANSPORTEUR DE GAZ
32-1. Lieux et modes opératoires autorisés
La manutention de marchandises dangereuses transportées en vrac, en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz n‘est effectuée qu'aux postes spécialisés adaptés à la nature et à la quantité de marchandise concernée, en tenant compte des autres marchandises transportées par le bateau ou le navire.
A défaut de poste spécialisé, l'opération peut être réalisée sur un autre poste, sous réserve que le poste désigné soit équipé de moyens fixes ou mobiles de sécurité, d'intervention et de protection de l'environnement, adaptés à la nature et à la quantité de marchandise en cause.
Les opérations de manutention des marchandises dangereuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz sont effectuées suivant les modes opératoires propres au bateau ou au navire et au poste spécialisé pour la marchandise (manuel d'exploitation).
Les opérations de manutention des marchandises dangereuses solides en vrac s'effectuent conformément aux dispositions appropriées du règlement annexé à l'ADN pour un bateau, ou du code IMSBC pour un navire.
32-2. Conduite, surveillance et contrôle des opérations de manutention des marchandises dangereuses liquides et gazeuses transportées en bateau-citerne, en navire-citerne ou dans un transporteur de gaz
Il est fait application des dispositions pertinentes des 7.2.4.10 à 7.2.4.29 du règlement annexé à l'ADN, dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.3.
Les tuyauteries flexibles utilisées pour le chargement, le déchargement ou la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ou des navires sont conformes, pour ce qui relève de leur conception, de leur vérification et de leur inspection, aux dispositions du 8.1.6.2 du règlement annexé à l'ADN.
Section III : MANUTENTION DES COLIS ET DES ENGINS DE TRANSPORT CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
33-1. Dispositions relatives à l'exploitant
L'exploitant désigné pour effectuer une manutention de colis ou d'engins de transport contenant des marchandises dangereuses est formé aux risques inhérents à cette manutention et aux mesures à prendre en cas d'urgence. Il s'assure que les appareils utilisés à cet effet conviennent à l'emploi et qu'ils sont utilisés par des personnes qualifiées.
Il prend les dispositions nécessaires pour que les opérations se déroulent en toute sécurité, en s'assurant notamment que les personnels effectuant la manutention des colis et des engins de transport de marchandises dangereuses sont correctement formés et prennent les précautions nécessaires, en particulier pour éviter les chocs et détériorations des emballages.
33-2. Dispositions relatives aux colis et aux engins de transport
Aucune manutention de marchandises ou de matériels quelconques n'est effectuée au-dessus des marchandises dangereuses, sauf si celles-ci sont efficacement protégées contre les chutes ou les chocs des produits manutentionnés.
Aucun colis ou engin de transport contenant des marchandises dangereuses n'est placé au-dessus, au-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles, dans le respect des dispositions du 7.1.4.10 ou du 7.1.4.3 et du 7.1.4.4 du règlement annexé à l'ADN.
Section IV : ADMISSION - CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES CONTENEURS
34-1. Conformité des conteneurs
Tout conteneur non conforme aux disposions du règlement annexé à l'ADN est immobilisé et remis à son propriétaire dans les plus brefs délais.
Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX ET AUX NAVIRES
Section I : MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE SUR LES BATEAUX ET LES NAVIRES
41-1. Prescriptions relatives aux opérations de dégazage
Les citernes non dégazées des bateaux ou des navires qui stationnent ou circulent dans les LCDT sont hermétiquement fermées, à l'exception des dispositifs d'équilibrage, qui sont munis de coupe-flammes efficaces.
Lorsque l'ouverture des orifices des citernes est nécessaire, elle est faite séparément et successivement pour les différents orifices sur un même bateau ou navire. Un même orifice ne reste ouvert que pendant le temps strictement nécessaire à l'opération ; aussitôt après il est hermétiquement fermé.
Les opérations de ventilation, de dégazage et de lavage des cales et citernes sont exécutées selon les prescriptions de la sous-section 7.2.3.7 du règlement annexé à l'ADN, complétées ou précisées le cas échéant par celles du RPPNI :
- aux emplacements désignés à cet effet par l'exploitant en cas de dégazage à l'air libre ;
- dans le respect des dispositions de la liste de contrôle du 8.6.4 du règlement annexé à l'ADN pour un dégazage dans une station de réception.
41-2. Prescriptions diverses
Il est interdit de fumer, ou de créer des feux nus, dans les zones de protection.
Sauf nécessité, les ouvertures des capacités et des citernes sont maintenues fermées, les dispositifs de détection de l'incendie, s'ils existent, en fonction et les moyens de lutte contre l'incendie, sont prêts à être immédiatement utilisés.
Des dispositions sont prises à bord pour que l'équipage puisse intervenir immédiatement en cas de besoin, et pour qu'une personne désignée à l'avance fasse usage sans délai des moyens de liaison disponibles, pour donner l'alerte.
Section II : PRÉCAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE - AMARRAGE
42-1. Mesures propres aux bateaux et aux navires chargés de marchandises présentant l'inflammabilité ou l'explosivité comme danger principal ou subsidiaire
42-1-1. Amarrage
Les amarres en acier sont interdites lorsque les points de passage sur les points d'amarrage à bord ou à terre sont à une distance inférieure à vingt-cinq mètres (25 m) des flexibles ou des opercules des citernes non hermétiquement fermées.
42-1-2. Canots de service et embarcations de sauvetage
Les canots de service et les embarcations de sauvetage sont opérationnels pendant les opérations de chargement, déchargement, et transbordement.
42-2 Mesures propres aux bateaux et navires à couple
42-2-1. Dispositions générales
Le stationnement de bateaux ou de navires à couple avec des bateaux ou des navires contenant des marchandises dangereuses n'est autorisé que pour la durée des opérations nécessitant le stationnement à couple.
42-2-2. Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz
L'accostage d'un bateau-citerne, d'un navire-citerne ou d'un transporteur de gaz par un bateau ou tout autre engin n'est autorisé que si ce dernier est pourvu d'une ceinture de bois épaisse n'ayant aucune garniture extérieure métallique, ou d'un dispositif de protection équivalent.
Aucune manœuvre d'amarrage ou de désamarrage n'est exécutée pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage.
L'utilisation d'engins à couple pendant les opérations de chargement, de déchargement, de transbordement, de ballastage ou de déballastage n'est admise que sous réserve d'en définir les conditions dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2. Si l'engin de servitude dispose à son bord d'un moteur électrique, ce dernier satisfait aux prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.
Section III : ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE À BORD DES BATEAUX ET DES NAVIRES
43-1. Règles applicables
L'utilisation d'appareils mobiles pour l'éclairage et le chauffage, ainsi que celle des appareils de cuisine, n'est autorisée que dans les conditions prévues par le règlement annexé à l'ADN.
Section IV : PRESCRIPTIONS DIVERSES À OBSERVER PAR L'ÉQUIPAGE
44-1. Règles applicables
Il est fait application des dispositions du chapitre 8.3 du règlement annexé à l'ADN.
Section V : PERSONNEL À BORD SUR LES BATEAUX ET LES NAVIRES
45-1. Règles applicables
Tout bateau ou navire contenant des marchandises dangereuses, en stationnement ou en opération dans le LCDT, dispose en permanence à bord d'un personnel capable d'en assurer la manœuvre, de guider les équipes de secours et de leur indiquer l'emplacement, la nature et la quantité des marchandises dangereuses à bord.
Section VI : CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT
46-1. Règles applicables
Si un danger est constaté par l'équipage d'un bateau ou d'un navire, celui-ci émet, au moyen de son sifflet, une longue série de coups brefs répétés, ou tout autre signalement prévu par l'autorité compétente.
En cas d'alerte, il est mis fin immédiatement à toute opération ainsi qu'à toute présence de feu nu. Les bateaux, navires et engins amarrés aux postes voisins ou à proximité sont mis en état d'alerte et en instance d'appareillage. De plus :
- les chemins d'accès sont immédiatement dégagés par tous les moyens ;
- toute personne étrangère aux bateaux et aux navires, aux services de sécurité et à l'exploitation évacue les lieux.
Pendant toute la durée des opérations de manutention de la cargaison d'un bateau ou d'un navire, l'exploitant dispose à terre, à portée de main du personnel présent, de moyens d'intervention et de protection du personnel appropriés pour le produit manutentionné.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.