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Arrêté du 29 mai 2009 Section VI : CONDUITE À TENIR EN CAS D'INCIDENT

annexe-52共 1 條

annexe-52附則

46-1. Règles applicables Si un danger est constaté par l'équipage d'un bateau ou d'un navire, celui-ci émet, au moyen de son sifflet, une longue série de coups brefs répétés, ou tout autre signalement prévu par l'autorité compétente. En cas d'alerte, il est mis fin immédiatement à toute opération ainsi qu'à toute présence de feu nu. Les bateaux, navires et engins amarrés aux postes voisins ou à proximité sont mis en état d'alerte et en instance d'appareillage. De plus : - les chemins d'accès sont immédiatement dégagés par tous les moyens ; - toute personne étrangère aux bateaux et aux navires, aux services de sécurité et à l'exploitation évacue les lieux. Pendant toute la durée des opérations de manutention de la cargaison d'un bateau ou d'un navire, l'exploitant dispose à terre, à portée de main du personnel présent, de moyens d'intervention et de protection du personnel appropriés pour le produit manutentionné.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.