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Arrêté du 9 juillet 2009

命令・公布 2009-07-09・全 5 條

Article 1

Il est créé, au sein du service à compétence nationale « opérateur national de paye », pour les besoins spécifiques de la procédure de dialogue compétitif relative au marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat lancé par ce service, une commission d'appel d'offres chargée d'émettre tout avis prévu par l'article 67 du code des marchés publics dans sa version issue du décret du 1er août 2006 susvisé.

Article 2

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit : a) Membres avec voix délibérative : ― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ; ― le directeur général des finances publiques ou son représentant ; ― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; ― le directeur du budget ou son représentant ; ― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service. b) Membres avec voix consultative : ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― le directeur des achats de l'Etat ou son représentant.

Article 3

Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées par le président de la commission, ou son représentant, à ses membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. Le président de la commission vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.

Article 4

La commission rend ses avis à la majorité simple des membres présents ou représentés, ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5

Le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », le directeur général des finances publiques, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.