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Code du cinéma et de l'image animée Section 4 : Clôture d'un compte automatique

Article 123-10–Article 123-14共 5 條

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 123-10

Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique. Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7. Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.

Sous-section 2 : Dispositions particulières au compte automatique production cinéma

Article 123-11

La clôture du compte automatique production cinéma ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.

Article 123-12

Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité. Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée. Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement. Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.

Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma

Article 123-13

En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €. L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

Article 123-14

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.