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Code du cinéma et de l'image animée Article 123-14

Article 123-14

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma

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