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Code du cinéma et de l'image animée Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

Article 711-1–annexe-1937共 56 條

Titre I : AIDES FINANCIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES COPRODUCTIONS INTERNATIONALES
Chapitre I : Aides financières aux projets de codéveloppement international ou de coproductions internationales
Section 1 : Dispositifs d'aides institués par des accords intergouvernementaux

Article 711-1

Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.

Section 2 : Dispositifs d'aides institués par des accords administratifs

Article 711-2

Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par la convention relative au fonds bilatéral d'aide au codéveloppement et à la coproduction d'œuvres franco-italiennes, signée à Paris le 12 juillet 2019.

Section 3 : Dispositions communes

Article 711-3

Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application de l'article 54 de la section 11 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde
Section 1 : Aides aux cinémas du monde en partenariat avec l'Institut français

Article 712-1

Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde. Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par convention entre le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
Section 1 : Dispositions générales

Article 721-1

Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.

Article 721-2

L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 721-3

Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.

Article 721-4

Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés commerciales.

Article 721-5

Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Article 721-6

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : 1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ; 2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ; 3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ; 4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ; 5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ; 6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.

Article 721-7

La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des mandataires sociaux ou des salariés exerçant leur activité au sein de l'installation stable et durable en France de l'entreprise de vente à l'étranger.

Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Article 721-8

Le montant total des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.

Article 721-9

Des dérogations au seuil de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget. Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

Section 2 : Aides financières automatiques

Article 721-10

Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.

Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

Article 721-11

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.

Paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation commerciale en salles

Article 721-12

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte. Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué. Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.

Article 721-13

Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : - 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ; - 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ; - 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ; - 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées. Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.

Article 721-14

Les sommes calculées sont majorées de 10 % : 1° Pour les œuvres d'expression originale française ; 2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs. Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.

Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement

Article 721-15

Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

Article 721-16

Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants : - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ; - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ; - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

Paragraphe 3 : Calcul à raison de la sélection en festivals

Article 721-17

Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ; 2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ; 3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

Article 721-18

Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.

Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique promotion à l'étranger
Paragraphe 1 : Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals

Article 721-19

Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année. Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante : - si B > A alors C = (A-B)/B ; - si B ≤ A alors C = 0 ; - D = B x (1+C). Dans cette formule : - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ; - B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ; - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ; - D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.

Paragraphe 2 : Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement

Article 721-20

Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année. Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante : - si B > A alors C = (A-B)/B ; - si B ≤ A alors C = 0 ; - D = B × (1+C). Dans cette formule : - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ; - B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ; - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ; - D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.

Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

Article 721-21

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.

Article 721-22

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger : 1° Traduction de scénarios ; 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ; 3° Fabrication de supports de démonstration ; 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ; 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ; 6° Promotion numérique ; 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ; 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ; 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ; 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ; 11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ; 12° Mise en ligne des œuvres ; 13° Protection contre les risques de contrefaçon ; 14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.

Article 721-23

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs. Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016. Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France. Ces sommes ne peuvent être investies : 1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ; 2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde. Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.

Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

Article 721-24

L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.

Article 721-25

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée. Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.

Article 721-26

Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements : 1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ; 2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.

Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
Section 1 : Dispositions générales

Article 722-1

Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.

Article 722-2

L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 722-3

Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production ou de distribution.

Article 722-4

Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

Article 722-5

Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Article 722-6

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l'une des deux conditions suivantes : 1° Soit avoir fait l'objet depuis moins de deux ans d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ; 2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.

Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Article 722-7

Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise à ce titre.

Sous-section 4 : Conditions relatives au montant des aides

Article 722-8

Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 240 000 € par entreprise et par an.

Section 2 : Aides financières automatiques

Article 722-9

Des allocations directes sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 722-10

Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.

Article 722-11

Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise : 1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ; 2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ; 3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée " script ", du dossier de présentation ou du conducteur ; 4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ; 5° Reformatage en format international, hors haute définition ; 6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ; 7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ; 8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ; 9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.

Article 722-12

Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11. Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.

Article 722-13

En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections. Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

Article 722-14

En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 722-15

Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.

Article 722-16

Le montant de l'allocation directe est fixé : 1° A 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de : - 80 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ; - 60 € par minute pour les autres versions étrangères ; - 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques. Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ; 2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de : - 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ; - 10 € par minute pour les autres versions étrangères ; 3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ; 4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de : - 35 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ; - 25 € par minute pour les autres versions étrangères ; 5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de : - 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ; - 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ; 6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de : - 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ; - 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ; - 500 € pour les autres œuvres unitaires ; 7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de : - 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ; - 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ; - 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ; - 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ; 8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ; 9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.

Article 722-17

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.

Section 3 : Aides financières sélectives
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 722-18

Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6. Ces aides sont attribuées au regard de la nature, de la qualité de la prestation, de son coût et, s'agissant des opérations spéciales de promotion, de leur caractère stratégique et innovant.

Article 722-19

Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise : 1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ; 2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ; 3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé " guide de style " décrivant les caractéristiques essentielles des personnages. Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives : 1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ; 2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 722-20

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.

Article 722-21

La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion audiovisuelle.

Article 722-23

Le montant de l'aide est plafonné : 1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ; 2° A 50 % des dépenses liées à la promotion numérique, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an ; 3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ; 4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an.

Sous-section 3 : Commission consultative

Article 722-24

La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant de l'association dénommée " Unifrance " et un représentant du syndicat professionnel dénommé " Syndicat des entreprises de distribution des programmes audiovisuels " (SEDPA) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.

Chapitre IV : Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'Unifrance

Article 724-1

Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par Unifrance. Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.

ANNEXE AU LIVRE VII

annexe-1937附則

VII-1. (Abrogé) ; VII-2. Aides financières sélectives aux cinémas du monde VII-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide complémentaire à une demande d'aide aux cinémas du monde (Articles 712-2 et suivants) 1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ; 2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ; 3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ; 4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ; 5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. VII-2.2. Liste des Etats considérés comme situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique pris en compte pour l'attribution des aides complémentaires aux aides aux cinémas du monde (Article 712-3) 1° Afrique : Afrique du Sud ; Angola ; Bénin ; Botswana ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; Cap Vert ; Comores ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Djibouti ; Erythrée ; Ethiopie ; Gabon ; Gambie ; Ghana ; Guinée ; Guinée-Bissau ; Guinée Equatoriale ; Kenya ; Lesotho ; Liberia ; Madagascar ; Malawi ; Mali ; Maurice ; Mauritanie ; Mozambique ; Namibie ; Niger ; Nigeria ; Ouganda ; République centrafricaine ; République démocratique du Congo ; Rwanda ; Sao Tome et Principe ; Sénégal ; Seychelles ; Sierra Leone ; Somalie ; Soudan ; Swaziland ; Tanzanie ; Tchad ; Togo ; Zambie ; Zimbabwe ; 2° Caraïbes : Antigua et Barbuda ; Bahamas ; Barbade ; Belize ; Dominique ; Grenade ; Guyana ; Haïti ; Jamaïque ; République Dominicaine ; Saint Kitts et Nevis ; Sainte Lucie ; Saint Vincent et les Grenadines ; Suriname ; Trinité-et-Tobago ; 3° Pacifique : Fidji ; Iles Cook ; Iles Marshall ; Iles Salomon ; Kiribati ; Micronésie ; Nauru ; Niue ; Palaos ; Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Samoa ; Timor-Leste ; Tonga ; Tuvalu ; Vanuatu. VII-3. Aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques VII-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement (Articles 721-1 et suivants) Autorisation d'investissement : 1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées : a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ; b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ; c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ; d) La liste des territoires pour lesquels les droits ont été acquis ainsi que les montants correspondants ; e) Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération spéciale mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ; f) La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ; g) La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ; h) Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ; i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ; j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ; k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; 2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue : a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ; b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ; c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ; d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue. VII-3.2. Liste des pays et territoires pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger (Article 721-12) Afrique du Sud ; Allemagne ; Argentine ; Australie ; Autriche ; Bolivie ; Bosnie-Herzégovine ; Brésil ; Bulgarie ; Canada (hors Québec) ; Chili ; Chine ; Colombie ; Corée du Sud ; Costa Rica ; Croatie ; Danemark ; Emirats Arabes Unis ; Equateur ; Espagne ; Estonie ; Etats-Unis ; Finlande ; Grèce ; Guatemala ; Honduras ; Hong-Kong ; Hongrie ; Irak ; Islande ; Italie ; Japon ; Koweït ; Lettonie ; Liban ; Lituanie ; Malaisie ; Maroc ; Mexique ; Nicaragua ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; Oman ; Panama ; Paraguay ; Pays-Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; Québec ; République Tchèque ; Roumanie ; Royaume-Uni ; Russie ; Salvador ; Serbie ; Singapour ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Suisse Alémanique ; Suisse Italienne ; Taïwan ; Thaïlande ; Turquie ; Ukraine ; Uruguay ; Venezuela ; Vietnam. VII-3.3. Liste des festivals pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à raison de la sélection en festival des œuvres cinématographiques (article 721-17) - ACID ; - Annecy ; - Bafici ; - Berlinale ; - BFI ; - Busan ; - Cannes-Officiel ; - Cannes - Quinzaine des réalisateurs ; - Cannes - Semaine de la critique ; - CPH ; - Golden-horse Taïpei ; - Göteborg ; - Hong Kong ; - IDFA ; - Istanbul ; - Karlovy Vary ; - Locarno ; - Melbourne ; - Morelia ; - Mostra de Venise ; - Munich ; - New York - New directors New films ; - Rio de Janeiro ; - Rotterdam ; - San Sebastian ; - Sitges ; - Sundance ; - Tallinn ; - Telluride ; - TIFF ; - Tokyo ; - Tribeca ; - Venice Days ; - Venise - Semaine de la critique ; - Zurich. VII-4. Aides financières automatiques à la promotion à l'etranger des œuvres audiovisuelles VII-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe (Articles 722-9 et suivants) I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée : 1° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ; 2° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ; 3° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ; 4° Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ; 5° Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ; 6° Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ; 7° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ; 8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; 9° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue. II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise : 1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ; 2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; 3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue. VII-5. Aides financières sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles VII-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée ou du catalogue d'une entreprise (Articles 722-18 et suivants) I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée : 1° Un synopsis de l'œuvre ; 2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ; 3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ; 4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ; 5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ; 6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; 7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ; 8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus. II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise : 1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ; 2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ; 3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue. VII-6. Aides financières sélectives à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde VII-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde (Articles 723-1 et suivants) I. - Attribution de l'aide : 1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ; 2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ; 3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ; 4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ; 5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab). II. - Versement du solde de l'aide : 1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ; 2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ; 3° Rapport d'activité ; 4° Factures détaillées ; 5°Etat récapitulatif des frais. VII-6.2. Liste des pays pris en compte pour la qualification d'œuvre difficile (Article 723-8) Antigua-et-Barbuda ; Arménie ; Azerbaïdjan ; Belize ; Biélorussie ; Bolivie ; Chili ; Colombie ; Corée du Nord ; Costa Rica ; Dominique ; Egypte ; Equateur ; Fidji ; Grenade ; Guatemala ; Guyana ; Honduras ; Irak ; Iran ; Jamaïque ; Jordanie ; Kazakhstan ; Kirghizistan ; Kosovo ; Libye ; Maldives ; Micronésie ; Nauru ; Moldavie ; Mongolie ; Monténégro ; Nicaragua ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Palaos ; Papouasie-Nouvelle Guinée ; Paraguay ; Pérou ; Philippines ; Saint-Christophe-et-Niévès ; Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; Sainte-Lucie ; Salvador ; Sri Lanka ; Syrie ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Tonga ; Turkménistan ; Uruguay ; Venezuela.

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