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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

Article 721-21–Article 721-23共 3 條

Article 721-21

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.

Article 721-22

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger : 1° Traduction de scénarios ; 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ; 3° Fabrication de supports de démonstration ; 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ; 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ; 6° Promotion numérique ; 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ; 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ; 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ; 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ; 11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ; 12° Mise en ligne des œuvres ; 13° Protection contre les risques de contrefaçon ; 14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.

Article 721-23

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs. Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016. Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France. Ces sommes ne peuvent être investies : 1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ; 2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde. Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.