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Code du cinéma et de l'image animée Article 721-22

Article 721-22

Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger : 1° Traduction de scénarios ; 2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ; 3° Fabrication de supports de démonstration ; 4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ; 5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ; 6° Promotion numérique ; 7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ; 8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ; 9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ; 10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ; 11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ; 12° Mise en ligne des œuvres ; 13° Protection contre les risques de contrefaçon ; 14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.

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