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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

Article 721-11–Article 721-18共 8 條

Article 721-11

Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.

Paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation commerciale en salles

Article 721-12

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte. Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué. Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.

Article 721-13

Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : - 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ; - 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ; - 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ; - 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées. Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.

Article 721-14

Les sommes calculées sont majorées de 10 % : 1° Pour les œuvres d'expression originale française ; 2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs. Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.

Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement

Article 721-15

Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

Article 721-16

Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants : - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ; - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ; - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

Paragraphe 3 : Calcul à raison de la sélection en festivals

Article 721-17

Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ; 2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ; 3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.

Article 721-18

Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.