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Code du cinéma et de l'image animée Livre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 810-1–Article 832-2共 15 條

Titre I : DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU SOUTIEN À LA PRODUCTION, À LA DISTRIBUTION ET À L'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 810-1

Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-26, 211-28, 211-29, 222-4 et 232-6, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-75, 211-82, 211-85, 222-15 et 411-19.

Titre II : Dispositions relatives aux aides en faveur du développement de la cinéphilie du public jeune
Chapitre I : Objet et conditions d'attribution

Article 821-1

Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la mise en place, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, d'actions de programmation, d'animation, d'éducation et de communication visant à encourager la fréquentation des salles par le public âgé de 15 à 25 ans, dénommé public jeune, et à accompagner la découverte par ce public de la diversité de l'offre cinématographique, notamment des œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 821-2

Les aides sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques qui répondent aux conditions suivantes : 1° Etre inscrits sur la plate-forme numérique " pass Culture Pro " dans les conditions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au " pass Culture " et y déposer des offres correspondant aux actions menées à destination du public jeune ; 2° Organiser, au cours de la période mentionnée à l'article 821-1, au moins trois types d'actions différents et au moins trois actions par mois à destination du public jeune. Toutefois, les exploitants qui justifient que leur activité ne leur permet pas d'atteindre cette fréquence mensuelle, au regard du nombre très réduit de séances organisées et d'entrées réalisées, doivent organiser au moins une action par mois ; 3° Développer une stratégie de communication portant sur les différentes actions menées à destination du public jeune sur internet et sur les réseaux sociaux.

Article 821-3

Les exploitants qui souhaitent, à l'issue de la période mentionnée à l'article 821-1, bénéficier d'une aide doivent préalablement transmettre par voie électronique, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée comportant une description du programme d'actions envisagé et de la stratégie de communication correspondante.

Article 821-4

Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération : 1° De l'ambition et de l'intérêt culturels des actions menées et de leur cohérence, notamment au regard de la taille de l'établissement et de la taille de l'agglomération dans laquelle il est situé ; 2° De la diversité et de l'efficacité des actions menées ; 3° Des modalités de médiation avec le public jeune mises en place et du niveau de leur qualité professionnelle ; 4° Des partenariats mis en place ; 5° De l'ambition de la stratégie de communication développée ; 6° De l'implication du public jeune dans le programme d'actions ; 7° De l'articulation et de la cohérence, le cas échéant, entre les actions menées et les activités relevant du temps scolaire ; 8° Des moyens humains consacrés au programme d'actions.

Article 821-5

L'attribution des aides est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution

Article 822-1

Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné, le cas échéant, de tout document décrivant les actions menées.

Article 822-2

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis d'une commission composée de sept membres : 1° Cinq personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et parmi lesquelles il choisit le président ; 2° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai ; 3° Le vice-président de la commission du cinéma d'art et d'essai.

Article 822-3

L'aide, attribuée sous forme de subvention, fait l'objet d'un seul versement.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DURANT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Chapitre I : Objet et conditions d'attribution

Article 831-1

Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-16 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.

Article 831-2

Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement : 1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ; 2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.

Article 831-3

Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif. En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.

Article 831-4

Le montant total des sommes allouées en application des dispositions du présent titre ne peut excéder les plafonds suivants : 1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ; 2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-16 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ; 3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.

Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution

Article 832-1

Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.

Article 832-2

L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.