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Code du cinéma et de l'image animée Chapitre II : Procédure et modalités d'attribution

Article 832-1–Article 832-2共 2 條

Article 832-1

Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.

Article 832-2

L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.