Article 832-1
Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.
Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.
L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
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