Article 411-1
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre constituées sous forme de société commerciale ; 2° Etre établies en France ; 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Les aides financières automatiques ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française. Toutefois cette condition ne s'applique pas : 1° Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret ; 2° Pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ; 3° Pour les œuvres d'animation ; 4° Pour les œuvres dans lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée. Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Le montant total des aides à la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut : 1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ; 2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
Les aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et à l'attribution d'allocations directes.
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte : 1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-13.
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement. L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement. L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.
Le montant de l'allocation directe est égal à 95 % des sommes investies au titre de l'article 411-11, dans la limite de 15 000 € par œuvre.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
La demande d'aide peut être présentée : 1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ; 2° Soit par l'entreprise de production.
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 5.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions : 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ; 2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5. Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres. Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide. Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent : 1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ; 2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission ; 3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-27.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
Le montant de l'aide est fixé à 2 000 €.
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences de création, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions : 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ; 2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
Le montant de l'aide est déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-28.
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision provisoire, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
La décision d'attribution à titre définitif fixe la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement : 1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ; 2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-44.
I.-Les aides au programme de production sont attribuées en considération : 1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ; b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ; 2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants : a) La politique de production ; b) La ligne éditoriale ; c) La relation avec les auteurs ; d) La stratégie de l'entreprise. II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production : 1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45. Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ; 2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise. Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes : a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ; b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.
Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes : I.-Groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " : Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande : a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ; b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ; c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion. Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion ; 2° Autres diffusions : a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de cinquante séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 223-4, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ; b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ; c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ; d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise. Le total des points au titre du 2° est limité à 25. II.-Groupe " Promotion en festivals en France " : Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " : 1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix ; 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu. IV.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " : Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants : 1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ; 2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise. V.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " : 1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants : a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ; b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ; c) Nomination aux Oscars, aux " European Film Awards ", au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination ; 2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
Chacun des points attribués est pondéré en fonction des coefficients suivants : I. - Pondération en raison de la durée : 1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ; 2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ; 3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes. II. - Pondération en raison d'une coproduction : 1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; 2° Dans le cas d'une coproduction internationale : a) Lorsque la participation française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ; b) Lorsque la participation française est supérieure ou égale à 50 % : - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie en France : il n'y a aucune pondération ; - lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie à l'étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise. III. - Pondération en raison de la nature des œuvres : 1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres produites par la même entreprise de production dans le cadre d'une collection est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ; 2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes : 1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ; 2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ; 3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ; 4° Les dépenses de repérage ; 5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ; 6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ; 7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ; 8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ; 9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 4.
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes : 1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ; 2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention prévoit notamment la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-42.
Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-55 ; 2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme : 1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ; 2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animé la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A défaut de remise de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvres cinématographiques de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-48.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
Les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution des compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet le dossier de demande lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après fixation de son montant, déterminé après avis du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré. L'aide est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-76.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours : 1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ; 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées : 1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ; 2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres audiovisuelles de courte durée font l'objet d'un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande.
L'apport initial du ou des éditeurs doit : 1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ; 2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et : 1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-51 ; 2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ; 3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs. Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes : 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ; 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ; 3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ; 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France. Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
Ne sont pas éligibles aux aides après réalisation les œuvres ayant déjà bénéficié : 1° Soit d'une aide à la production avant réalisation ; 2° Soit d'une aide au programme de production ; 3° Soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles. Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide destinée aux entreprises de production est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés. Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Les comités de lecture sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable. Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides allocations directe sont attribuées afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée. Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé " programme de courts ".
I.-Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit : 1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ; 2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ; 3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ; 4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8. II.-Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que : 1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ; 2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection : 1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ; 2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.
Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement le dossier de demande avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme.
Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500. Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année : 1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ; 2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs ou aux entreprises de production afin de contribuer à l'écriture, au développement et au développement renforcé de projets de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
Les aides ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. En ce qui concerne les aides à l'écriture et les aides au développement renforcé, la commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Les aides sont attribuées sous forme de subvention.
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement ou une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu au versement de la totalité des aides.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le versement de l'aide est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : - 80 % au moment de la décision d'attribution ; - 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions prévues aux articles 421-13 et 421-14. En outre, le contrat de production audiovisuelle mentionné au 1° de l'article 421-14 doit être inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, pour le bénéfice du premier versement prévu à l'article 421-24, ce contrat peut uniquement avoir fait l'objet d'une demande d'inscription.
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides. Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : - 80 % au moment de la décision d'attribution ; - 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément. Le premier collège, composé du président de la commission, du vice-président et de cinq autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement. Le deuxième collège, composé du président de la commission, du vice-président et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après " aides Images de la diversité ". Les aides Images de la diversité comprennent des aides à l'écriture, au développement de projets, à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique.
Les aides Images de la diversité sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui : 1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ; 3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ; 4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides Images de la diversité. Sont regardées comme une même personne des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.
Les aides Images de la diversité sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
Les aides à l'écriture et au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario. Les aides à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Sauf en ce qui concerne les aides à l'écriture, sont éligibles aux aides Images de la diversité les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée : 1° Une aide automatique ou sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Une aide attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article 110-5.
L'attribution des aides Images de la diversité est soumise : 1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ; 2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides Images de la diversité, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire. L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise des documents justificatifs prévus dans la convention.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène : 1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ; 2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ; 3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ; 4° Au moins une œuvre immersive ; 5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ; 6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ; 7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national. Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants : 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ; 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'œuvre unitaire ou sous forme de série ; 3° Projet d'œuvre immersive.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour remettre la version élaborée terminée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée le scénario remanié.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : 1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; 2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ; 3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; 4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ; 5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ; 6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ; 7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants : 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ; 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 3° Projet d'œuvre immersive.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : 1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; 2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; 3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ; 4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ; 5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes : 1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ; 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 3° Œuvre immersive ; 4° Jeu vidéo.
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-4.
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-4.
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes : 1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides financières publiques.
La commission des aides Images de la diversité est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément. Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement. Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires. Les comités de lecture sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent. L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.
Sont éligibles aux aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques les œuvres audiovisuelles qui sont d'expression originale française et qui sont destinées à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, saisie après consultation de lecteurs selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Les aides sont attribuées sous forme de subvention.
Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre du chapitre II. Une même personne morale ne peut : 1° Bénéficier, au titre du présent titre, de plus de six aides par an ; 2° Bénéficier au titre du chapitre III, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.
Des aides financières sélectives sont attribuées : 1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ; 2° Pour la réalisation de projets ayant un intérêt artistique dont l'écriture nécessite un travail complémentaire, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.
Les bénéficiaires des aides sont : 1° Des auteurs, personnes physiques, ressortissants français ou assimilés ; 2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
Les bénéficiaires des aides doivent : 1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ; 2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre au cours des cinq dernières années.
Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 432-1. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.
L'aide fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée : 1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 432-1, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ; 2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel destinées à une première mise à disposition du public sur des chaînes numériques et contribuant à l'enrichissement et à l'éditorialisation de ces chaînes.
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
Les bénéficiaires des aides doivent avoir au moins 50 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide.
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes : 1° Dépenses de production d'œuvres ou d'acquisition des droits de diffusion d'œuvres ; 2° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.
Le montant des aides ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles.
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 000 €.
L'aide fait l'objet de deux versements : 1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ; 2° Le solde est versé après présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Les lecteurs consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Chaque projet est examiné par trois lecteurs. La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission. Lorsque deux au moins des lecteurs émettent un avis favorable sur le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration. Ces auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier : 1° De l'écriture ou de la réalisation d'une œuvre qui a été aidée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° D'une expérience artistique. Sont retenues au titre de l'expérience artistique : a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée sélectionnée dans un festival au cours des dix années précédant la demande ; b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ; c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ; d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à cinquante-deux minutes diffusée sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ; e) L'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à cinquante-deux minutes d'une ou plusieurs saisons d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série, diffusés sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ; f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ; g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés ; h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ; i) L'écriture ou la mise en scène de deux œuvres théâtrales ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ; j) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres radiophoniques appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusées ou mises à disposition du public en ligne sur un service ayant conclu un contrat général de représentation avec un organisme de gestion collective au cours des trois dernières années ; k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un contrat d'édition. Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les deux auteurs.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au parcours d'auteur, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5. La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
Le montant de la subvention est fixé à 20 000 €. Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux. Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
Le ou les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet. A titre exceptionnel et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
En cas de refus d'aide, un auteur peut déposer de nouvelle demande à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision de refus.
La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
Les comités de lecture comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur. La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
IV-1. Aides financières automatiques à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée IV-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production et pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques (Articles 411-11 et suivants) I.-Agrément d'investissement : 1° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ; 2° Un devis détaillé ; 3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ; 4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ; 6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ; 7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms de techniciens collaborateurs de création et leur nationalité. II.-Autorisation de financement : 1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ; 2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ; 3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique. IV-2. Aides financières sélectives à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée IV-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques (Articles 411-21 et suivants) I.-Décision provisoire : 1° Un dossier artistique composé des éléments suivants : a) Un bref résumé du projet d'œuvre (Trois lignes maximum) ; b) Le scénario pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création ; c) Une note d'intention artistique ; d) Une note de production lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ; e) Pour les projets impliquant un auteur résidant à l'étranger, une note complémentaire de l'entreprise de production française expliquant la nature de son investissement financier et artistique ; f) Pour les projets d'œuvre d'animation : un scénarimage partiel ou complet et une note technique sur le procédé d'animation utilisé ; g) Tout élément artistique complémentaire pertinent ; 2° Un curriculum vitae : a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ; b) De l'entreprise de production le cas échéant ; 3° Un devis simplifié et un plan de financement prévisionnel ; 4° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ; 5° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ; 6° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante ; 7° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production. II.-Décision d'attribution à titre définitif : 1° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ; 2° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ; 3° Contrat de travail du réalisateur technicien ; 4° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ; 5° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur. IV-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production d'œuvres cinématographiques (Articles 411-42 et suivants) 1° Une note de présentation générale de l'entreprise de production (historique, développement, organigramme, etc.) ; 2° Le curriculum détaillé du (ou des) producteur (s) ; 3° Les fiches sur la carrière des œuvres produites (maximum dix) ayant obtenu un visa d'exploitation cinématographique dans les trois années précédentes ; 4° Les fiches techniques de présentation accompagnées d'une note d'intention de production pour chacun des projets du programme ; 5° Une note sur l'état d'avancement des projets aidés précédemment (le cas échéant) dans le cadre de l ‘ aide aux programmes de production et de l'aide avant réalisation accompagnée d'un justificatif (plan de travail, etc.) et d'une attestation sur l'honneur de fin de tournage ; 6° Eventuellement, une compilation DVD de tout ou partie du catalogue des œuvres produites. Deux annexes à joindre séparément : Annexe 1 : -les justificatifs de la cession (ou de l'option sur acquisition) des droits d'auteur des projets. Annexe 2 : -les photocopies des visas d'exploitation cinématographique ; -les justificatifs de diffusion d'un maximum de dix œuvres produites (pour faciliter la vérification des justificatifs de diffusion, les diffusions, antérieures et postérieures au 10 janvier 2011, doivent être regroupées par rubrique (diffusion commerciale, promotion, etc.) et par œuvre ; -les tableaux de diffusion. IV-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales d'œuvres cinématographiques (Articles 411-60 et suivants) 1° Une note d'intention du projet musical co-signée par le compositeur, le réalisateur et le producteur précisant, notamment, l'instrumentalisation prévue et la durée de la musique ; 2° Une partition, une maquette et/ ou une esquisse du projet musical ; 3° Un curriculum vitae du compositeur ; 4° Une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur ; 5° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre le producteur de l'œuvre cinématographique et un éditeur ou producteur de musique ayant participé, en tout ou partie, aux dépenses de fabrication de la musique. IV-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres audiovisuelles (Articles 411-72 et suivants) 1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ; 2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ; 3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ; 4° Le scénario ; 5° Un curriculum vitae : a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ; b) De l'entreprise de production le cas échéant ; 6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ; 7° Une note de production ; 8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ; 9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ; 10° Une copie du ou des contrats de coproduction ; 11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ; 12° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ; 13° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ; 14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle. IV-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation (Articles 411-87 et suivants) 1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ; 2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres autoproduites ou produites par une association ; 3° Le générique de l'œuvre ; 4° Une copie vidéo de l'œuvre en deux exemplaires ; 5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ; 6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ; 7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée. IV-2.6. Liste des festivals français et étrangers pris en compte pour l'attribution des aides avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production et pour l'attribution des aides après réalisation (Articles 411-45 et 411-88) 1° France : -Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ; -Festival Itinérances (Alès) ; -Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ; -Festival Premiers Plans (Angers) ; -Festival International du Film d'animation (Annecy) ; -Festival International du Film (Aubagne) ; -Festival Entrevues (Belfort) ; -Festival Européen du Film Court (Brest) ; -Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ; -Festival International du Film (Cannes) ; -Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ; -Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ; -Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ; -Festival International de Films de Femmes (Créteil) ; -Festival international du film fantastique (Gérardmer) ; -Rencontres Cinématographiques (Gindou) ; -Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ; -Plein la Bobine (La Bourboule) ; -Rencontres audiovisuelles (Lille) ; -Etats généraux du documentaire (Lussas) ; -Festival International du documentaire (Marseille) ; -Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ; -Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ; -Un festival c'est trop court (Nice) ; -Festival international du Film Court (Pantin) ; -Festival de films documentaires-Cinéma du réel (Paris) ; -Festival Paris Court Devant (Paris) ; -Festival Silhouette (Paris) ; -Festival Hors Pistes (Paris) ; -Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ; -Court Métrange (Rennes) ; -Festival Off-courts (Trouville) ; -Festival du Film Court (Villeurbanne) ; 2° Allemagne : -Festival international de Berlin (Berlinale) ; -Festival international de court-métrage d'Oberhausen ; -Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ; -Festival Interfilm de Berlin ; 3° Angleterre : -Festival international du film de Leeds ; 4° Australie : -Festival international du film de Melbourne ; -Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ; 5° Autriche : -Festival de Vienne (Viennale) ; 6° Belgique : -Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ; -Festival du film francophone de Namur ; -Festival d'animation de Bruxelles (Anima) ; -Festival international du film fantastique de Bruxelles ; 7° Brésil : -Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ; -Anima Mundi-Festival International du film d'Animation ; 8° Burkina Faso : -Fespaco ; 9° Canada : -Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ; -Festival International de Film Fantasia de Montréal ; -Festival international du film d'animation d'Ottawa ; -Festival international du film de Toronto ; 10° Corée du Sud : -Festival international du film de Busan ; 11° Croatie : -Festival du film d'animation de Zagreb (Animafest) ; 12° Danemark : -Festival international du film d'Odense ; -Festival international du film de Copenhague (CPH : DOX) ; 13° Ecosse : -Festival international d'Édimbourg ; 14° Emirats Arabes Unis : -Festival de Dubaï ; 15° Espagne : -Festival du film fantastique de Stiges ; -Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ; -Festival international de cinéma de Valence (La Cabina) ; 16° Etats-Unis : -Festival du film indépendant d'Aspen ; -Festival international du film de Palm Springs ; -Festival du film de Sundance ; -Festival de Cleveland ; -Festival International de Rhode Island ; -Festival Tribeca de New York ; 17° Finlande : -Festival du film de Tampere ; 18° Irlande : -Festival du film de Cork (Corona) ; 19° Italie : -Festival international du cinéma de Venise ; 20° Japon : -Festival international du film d'animation de Hiroshima ; -Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ; -Festival de Sapporo ; 21° Pays-Bas : -Festival international du film de Rotterdam ; -Festival Go Short de Nimègue ; -Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) ; 22° Pologne : -Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ; 23° Portugal : -Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ; -Festival IndieLisboa de Lisbonne ; -Festival Vila do Conde ; -Festival International du Film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ; 24° République tchèque : -Festival d'animation Anifest de Teplice ; -Festival International du Film documentaire de Jihlava ; 25° Russie : -Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ; 26° Suède : -Festival international du court-métrage d'Uppsala ; 27° Suisse : -Festival de Nyon-Visions du réel ; -Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ; -Festival de Wintherthur ; -Festival du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF). IV-2.7. Liste des associations prises en compte pour l'attribution des aides après réalisation (Article 411-88) I.-Associations dont l'objet est de récompenser la création cinématographique : -Académie des Arts et Techniques du Cinéma (Présélection) ; -Les Lutins du court métrage (Présélection) ; -Prix Jean Vigo (Lauréat). II.-Associations dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée : -Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif Extra Court (Sélection). IV-3. Aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée IV-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe (Articles 412-2 et suivants) Agrément de diffusion : 1° Le mandat de distribution de la ou des œuvres ; 2° Une copie vidéo de la ou des œuvres. IV-4. Aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création IV-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture (Articles 421-8 et suivants) 1° Un synopsis développé ; 2° Une note d'intention du ou des auteurs ; 3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; 4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ; 5° Le cas échéant, si le projet est déjà accompagné par une entreprise de production, une brève présentation de cette entreprise ; 6° Le curriculum vitae du ou des auteurs ; 7° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs. IV-4.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement (Articles 421-12 et suivants) 1° La notification du Centre national du cinéma et de l'image animée relative à la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet ; 2° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ; 3° Un résumé du projet ; 4° Le synopsis et la note d'intention communiqués dans le cadre de la demande d'aide à l'écriture qui a été accordée ; 5° Une note détaillant les travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet ainsi que les phases du développement ; 6° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ; 7° Un plan de financement du développement du projet ; 8° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production ; 9° Le curriculum vitae du réalisateur indiquant si celui-ci a ou non déjà réalisé un ou plusieurs documentaires et, le cas échéant, le curriculum vitae des membres de l'équipe artistique envisagée. IV-4.3 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement renforcé (Articles 421-18 et suivants) 1° Une note d'intention du ou des auteurs ; 2° Le scénario ; 3° Le curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur ; 4° Le cas échéant, une brève présentation de l'entreprise de production ; 5° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (films précédents, éléments de repérages ou de premiers éléments de tournage-dans la limite de 30 minutes-, photographies...). Pour l'examen du projet devant la commission, sont à joindre : 1° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ; si le projet est retenu ces contrats sont inscrits au Registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 2° Une note d'intention de l'entreprise de production précisant sa stratégie de développement et de production ; 3° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production, ainsi que le curriculum vitae de la personne en charge de suivre le projet ; 4° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ; 5° Un plan de financement du développement du projet ; 6° Les éventuels contrats de coproduction ; 7° La liste des techniciens collaborateurs de création et des prestataires techniques pressentis. IV-5. Aides financières sélectives à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalite des chances IV-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture (Articles 422-10 et suivants) I.-Dossier administratif : 1° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs ; 2° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ; 3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande, ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) y afférents ; 4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; 5° Le cas échéant, toute pièce justificative d'un financement public ou privé. II.-Dossier artistique : 1° Un résumé de trois à cinq lignes ; 2° Un synopsis développé ou traitement ; 3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation : a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et doit être accompagnée des éléments graphiques ; b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ; 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ; b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ; 5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ; 6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; 7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent. IV-5.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande au développement de projets (Articles 422-17 et suivants) I.-Dossier administratif : 1° Une brève présentation de l'entreprise ; 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ ou réalisateurs ; 3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ; 5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ; 6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; 7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ; 8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; 9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports. II.-Dossier artistique : 1° Un résumé de trois à cinq lignes ; 2° Un synopsis développé ou un traitement ; 3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation : a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et est accompagnée des éléments graphiques ; b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ; 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ; b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ; 5° Le cas échéant, le scénario. Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre les scénarios des épisodes déjà écrits ainsi que le résumé des épisodes suivants ; 6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet : a) Pour les projets d'œuvres d'animation, fournir les éléments graphiques ; b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; 7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) ; 8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants). IV-5.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production (Articles 422-21 et suivants) I.-Dossier administratif : 1° Une brève présentation de l'entreprise ; 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ ou réalisateurs ; 3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ; 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ; 5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ; 6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ; 7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ; 8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; 9° Un devis et un plan de financement de production simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports. II.-Dossier artistique : 1° Un résumé de trois à cinq lignes ; 2° Un synopsis développé ; 3° Une note d'intention de réalisation : a) Pour les œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet ; b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ; 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (Thème, situation, personnages, problématiques, etc.) : a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ; b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ; c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plateforme choisie (Console, pc, mac, etc.), le type et le genre de jeu ; 5° Le scénario. Pour les séries audiovisuelles, joindre les scénarios de tous les épisodes ; 6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet : a) Pour les œuvres d'animation, fournir la bible graphique ; b) Pour les œuvres immersives ou interactives, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et, tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ; c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et " game design "), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et, une présentation des outils et de la méthodologie ; 7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès). IV-5.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à distribution en salles (Articles 422-25 et suivants) I.-Dossier administratif : 1° Une brève présentation de l'entreprise ; 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ; 3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.), ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; 5° Un devis et un plan de financement de distribution simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet. II.-Dossier artistique : 1° Un résumé de trois à cinq lignes ; 2° Un synopsis développé ; 3° Une note exposant la stratégie de distribution en salles de l'œuvre ; 4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ; 5° Tout élément artistique complémentaire ; 6° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès). IV-5.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition vidéographique (Articles 422-29 et suivants) I.-Dossier administratif : 1° Une brève présentation de l'entreprise ; 2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ; 3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique, ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; 4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ; 5° Un devis et un plan de financement de l'édition vidéographique simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet. II.-Dossier artistique : 1° Un résumé de trois à cinq lignes ; 2° Un synopsis développé ; 3° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ; 4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ; 5° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès). IV-6. Aides financières sélectives à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques IV-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création (Articles 432-1 et suivants) I.-Au moment de la demande : 1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du ou des projets ; 2° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres déjà réalisées ; 3° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ; 4° Une présentation écrite du parcours de l'auteur accompagné de son curriculum vitae ; 5° La copie d'une pièce d'identité du demandeur lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; 6° Le budget prévisionnel détaillé du ou des projets. II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide : 1° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres réalisées ; 2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet ainsi que les moyens de son financement. IV-6.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution des aides à la création (Article 432-3) -Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ; -Festival Itinérances (Alès) ; -Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ; -Festival Premiers Plans (Angers) ; -Festival International du Film d'animation (Annecy) ; -Festival International du Film (Aubagne) ; -Festival Entrevues (Belfort) ; -Festival Européen du Film Court (Brest) ; -Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ; -5 jours Tout Court (Caen) ; -Festival International du Film (Cannes) ; -Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ; -Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ; -Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ; -Festival International de Films de Femmes (Créteil) ; -Festival de Cinéma (Douarnenez) ; -Festival Cinématographique d'Automne (Gardanne) ; -Festival international du film fantastique (Gérardmer) ; -Rencontres Cinématographiques (Gindou) ; -Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ; -Plein la Bobine (La Bourboule) ; -Rencontres audiovisuelles (Lille) ; -Etats généraux du documentaire (Lussas) ; -Festival International du documentaire (Marseille) ; -Rencontres Européennes de Court Métrage (Metz) ; -Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ; -Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ; -Un festival c'est trop court (Nice) ; -Festival international du Film Court (Pantin) ; -Festival de films documentaires-Cinéma du réel (Paris) ; -Festival Paris Court Devant (Paris) ; -Festival Silhouette (Paris) ; -Festival Hors Pistes (Paris) ; -Paris tout court (Paris) ; -Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ; -Court Métrange (Rennes) ; -Festival Off-courts (Trouville) ; -Festival du Film Court (Villeurbanne) ; -Mobile Film Festival ; -Nikon Film Festival ; -48 Hour Film Project-Faire un film en 48H ; -I Love Transmedia/ Cross Video Days ; -Paris Virtual Film Festival ; -Marseille Web Fest ; -Web program Festival. IV-7. Aides financières sélectives à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaines numériques IV-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes (Articles 433-1 et suivants) I.-Au moment de la demande d'aide : 1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du projet ; 2° Une présentation écrite de la stratégie éditoriale et financière de la chaîne numérique ; 3° Lien vers la ou les chaînes numériques déjà créées ; 4° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ; 5° Le budget prévisionnel détaillé du projet ; 6° Le plan de financement du projet. II.-Au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide : 1° Les liens hypertextes vers la chaîne numérique et les œuvres produites ; 2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet faisant apparaître les dépenses éligibles, ainsi que les moyens de son financement. IV-8. Aides financières sélectives au parcours d'auteur IV-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au parcours d'auteur (Articles 441-1 et suivants) 1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (cinq pages maximum) ; 2° Un curriculum vitae du ou des auteurs ; 3° La copie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ; 4° Les justificatifs de l'expérience artistique du ou des auteurs ; 5° Le cas échéant, des compléments visuels (cinq pages d'illustrations et trois minutes de vidéo maximum) ; 6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues au cours des trois années précédentes.
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