Article 432-4
Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
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