Chapitre I : Aides financières à l'innovation en documentaire de création
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs ou aux entreprises de production afin de contribuer à l'écriture, au développement et au développement renforcé de projets de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
Les aides ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
En ce qui concerne les aides à l'écriture et les aides au développement renforcé, la commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Les aides sont attribuées sous forme de subvention.
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement ou une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu au versement de la totalité des aides.
Section 2 : Aides à l'écriture
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le versement de l'aide est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Section 3 : Aides au développement
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Section 4 : Aides au développement renforcé
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions prévues aux articles 421-13 et 421-14.
En outre, le contrat de production audiovisuelle mentionné au 1° de l'article 421-14 doit être inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, pour le bénéfice du premier versement prévu à l'article 421-24, ce contrat peut uniquement avoir fait l'objet d'une demande d'inscription.
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
Section 5 : Commission consultative
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
Le premier collège, composé du président de la commission, du vice-président et de cinq autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le deuxième collège, composé du président de la commission, du vice-président et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après " aides Images de la diversité ".
Les aides Images de la diversité comprennent des aides à l'écriture, au développement de projets, à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique.
Les aides Images de la diversité sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides Images de la diversité. Sont regardées comme une même personne des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.
Les aides Images de la diversité sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
Les aides à l'écriture et au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Les aides à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Sauf en ce qui concerne les aides à l'écriture, sont éligibles aux aides Images de la diversité les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
1° Une aide automatique ou sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Une aide attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article 110-5.
L'attribution des aides Images de la diversité est soumise :
1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides Images de la diversité, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise des documents justificatifs prévus dans la convention.
Section 2 : Aide à l'écriture
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène :
1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ;
2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ;
3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ;
4° Au moins une œuvre immersive ;
5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ;
6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ;
7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national.
Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants :
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'œuvre unitaire ou sous forme de série ;
3° Projet d'œuvre immersive.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour remettre la version élaborée terminée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée le scénario remanié.
Section 3 : Aide au développement de projets
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Projet d'œuvre immersive.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Section 4 : Aide à la production
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ;
4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Œuvre immersive ;
4° Jeu vidéo.
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Section 5 : Aide à la distribution en salles
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-4.
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.
Section 6 : Aide à l'édition vidéographique
Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-4.
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides financières publiques.
Section 7 : Commission consultative
La commission des aides Images de la diversité est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
Les comités de lecture sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent.
L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.