熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code du cinéma et de l'image animée Chapitre I : Aides financières à l'innovation en documentaire de création

Article 421-1–Article 421-28共 28 條

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 421-1

Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs ou aux entreprises de production afin de contribuer à l'écriture, au développement et au développement renforcé de projets de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.

Article 421-2

Les aides ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 421-3

Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.

Article 421-4

L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 421-5

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire. En ce qui concerne les aides à l'écriture et les aides au développement renforcé, la commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

Article 421-6

Les aides sont attribuées sous forme de subvention.

Article 421-7

Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement ou une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu au versement de la totalité des aides.

Section 2 : Aides à l'écriture
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 421-8

Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.

Article 421-9

Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 421-10

L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-11

Le versement de l'aide est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.

Section 3 : Aides au développement
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 421-12

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.

Article 421-13

Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

Article 421-14

Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 421-15

La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.

Article 421-16

L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-17

L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : - 80 % au moment de la décision d'attribution ; - 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.

Section 4 : Aides au développement renforcé
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 421-18

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.

Article 421-19

Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions prévues aux articles 421-13 et 421-14. En outre, le contrat de production audiovisuelle mentionné au 1° de l'article 421-14 doit être inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, pour le bénéfice du premier versement prévu à l'article 421-24, ce contrat peut uniquement avoir fait l'objet d'une demande d'inscription.

Article 421-20

Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 421-21

Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides. Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-22

La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.

Article 421-23

L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-24

L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : - 80 % au moment de la décision d'attribution ; - 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.

Section 5 : Commission consultative

Article 421-25

La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.

Article 421-26

La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément. Le premier collège, composé du président de la commission, du vice-président et de cinq autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement. Le deuxième collège, composé du président de la commission, du vice-président et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.

Article 421-27

Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.

Article 421-28

Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.

回 Code du cinéma et de l'image animée 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.