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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 421-21–Article 421-24共 4 條

Article 421-21

Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides. Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-22

La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.

Article 421-23

L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 421-24

L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes : - 80 % au moment de la décision d'attribution ; - 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.