Article 422-17
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : 1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; 2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ; 3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; 4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ; 5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ; 6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ; 7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants : 1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ; 2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 3° Projet d'œuvre immersive.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
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