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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 411-23–Article 411-31共 9 條

Article 411-23

La demande d'aide peut être présentée : 1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ; 2° Soit par l'entreprise de production.

Article 411-24

Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 5.

Article 411-25

L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions : 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ; 2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

Article 411-26

La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5. Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres. Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.

Article 411-27

Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide. Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent : 1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ; 2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission ; 3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ; 4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé. Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.

Article 411-28

La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 411-29

L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 411-30

L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.

Article 411-31

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.