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Code du cinéma et de l'image animée Article 411-11

Article 411-11

Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte : 1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Allocations d'investissement

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