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Code du cinéma et de l'image animée Section 1 : Dispositions générales

Article 722-1–Article 722-8共 8 條

Article 722-1

Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.

Article 722-2

L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 722-3

Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production ou de distribution.

Article 722-4

Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.

Article 722-5

Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Article 722-6

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l'une des deux conditions suivantes : 1° Soit avoir fait l'objet depuis moins de deux ans d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ; 2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.

Sous-section 3 : Conditions relatives à l'intensité des aides

Article 722-7

Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise à ce titre.

Sous-section 4 : Conditions relatives au montant des aides

Article 722-8

Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 240 000 € par entreprise et par an.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.