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Code du cinéma et de l'image animée Article 721-25

Article 721-25

La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée. Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger

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