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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 722-15–Article 722-17共 3 條

Article 722-15

Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.

Article 722-16

Le montant de l'allocation directe est fixé : 1° A 45 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de : - 80 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ; - 60 € par minute pour les autres versions étrangères ; - 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques. Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ; 2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de : - 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ; - 10 € par minute pour les autres versions étrangères ; 3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ; 4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de : - 35 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ; - 25 € par minute pour les autres versions étrangères ; 5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de : - 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ; - 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ; 6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de : - 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ; - 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ; - 500 € pour les autres œuvres unitaires ; 7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de : - 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ; - 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ; - 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ; - 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ; 8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ; 9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.

Article 722-17

Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.