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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma

Article 211-39–Article 211-40共 2 條

Article 211-39

Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation. L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.

Article 211-40

Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.