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Code du cinéma et de l'image animée Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma

Article 211-36–Article 211-38共 3 條

Article 211-36

En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée : - 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ; - 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ; 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont : a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ; b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.

Article 211-37

Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.

Article 211-38

Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.