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Code du cinéma et de l'image animée Article 211-37

Article 211-37

Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma

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