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Code du cinéma et de l'image animée Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération

Article 211-34–Article 211-35共 2 條

Article 211-34

Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.

Article 211-35

Le coefficient de pondération est fixé à : - 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; - 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; - 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; - 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; - 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; - 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; - 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; - 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; - 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; - 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; - 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

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