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Code du cinéma et de l'image animée Article 211-35

Article 211-35

Le coefficient de pondération est fixé à : - 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ; - 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ; - 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ; - 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ; - 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ; - 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ; - 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ; - 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ; - 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ; - 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ; - 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points. Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 6 : Coefficients de pondération

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