Sous-section 1 : Dispositions générales
L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Sous-section 2 : Aides à la production avant réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.
Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation n'est pas achevée.
Toutefois, cette condition n'est pas requise pour la présentation d'un projet d'œuvre autre que d'animation lorsque l'œuvre cinématographique précédente qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation est une œuvre d'animation.
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Sous-section 3 : Aides après réalisation
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.
Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Sous-section 4 : Aides à la production de films de genre
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d'animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d'un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l'image animée et présentent des qualités artistiques.
Ces aides sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.
Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les œuvres d'animation et pour les œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ;
3° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant et après réalisation.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.
Le montant de l'aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-20 à 211-22.
Les projets font l'objet d'une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.
La décision d'attribution de l'aide est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-107
,211-109 et 211-110.
Sous-section 5 : Aides à la création de musiques originales
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Sous-section 6 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Sous-section 7 : Commissions consultatives
Paragraphe 1 : Commissions des aides avant réalisation et après réalisation
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-142 et 211-143. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
La coprésidence de chaque commission est paritaire.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
I.-1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-142, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-143 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-144 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
II.-Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
III.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
IV.-Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Par dérogation à l'article 133-9, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-149, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
Paragraphe 2 : Jury du film de genre
Le jury du film de genre est constitué chaque année.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Paragraphe 3 : Commission des aides à la musique
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Paragraphe 4 : Commission des aides outre-mer
La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
2° Deux professionnels du cinéma ;
3° Un représentant des diffuseurs ;
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.