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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 3 : Aides après réalisation

Article 211-111–Article 211-122共 12 條

Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 211-111

Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.

Article 211-112

Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui : 1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ; 2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.

Article 211-113

Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.

Article 211-114

Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.

Article 211-115

Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques. Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 211-116

L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions : 1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ; 2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

Article 211-117

La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.

Article 211-118

La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.

Article 211-119

Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.

Article 211-120

L'aide est attribuée sous forme d'avance. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Article 211-121

L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €. Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.

Article 211-122

Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.