Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production et la préparation
Sous-paragraphe 1 : Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions résultant des 1° et 2°, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés aux I des articles 211-10 et 211-11.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
- une aide sélective à la production avant réalisation ;
- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Sous-paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, un barème de dix points est établi.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, un barème de quatorze points est établi pour celles réalisées en deux dimensions et un barème de seize points est établi pour celles réalisées en trois dimensions ou en volume.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, un barème de huit points est établi.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages ou modélisation des personnages ou mouleur volume : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume : 1 point ;
- directeur ou chef éclairage ou rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- six points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
3° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- huit points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
4° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- trois points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Sous-paragraphe 3 : Allocations directes pour la préparation
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
Pour la part des sommes investies et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
Paragraphe 2 : Allocations directes pour la création de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription
Sous-paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédent celle au cours de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93 ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion :
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
3° Le mixage et le report son ;
4° L'incrustation des sous-titres ;
5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion.
Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Sous-paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93.
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.