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Code du cinéma et de l'image animée Sous-paragraphe 3 : Allocations directes pour la préparation

Article 211-84–Article 211-86共 3 條

Article 211-84

Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 211-85

Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Pour la part des sommes investies et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.

Article 211-86

Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.