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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Aides à la distribution d'œuvres inédites

Article 223-1–Article 223-8共 8 條

Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 223-1

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.

Article 223-2

Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites : 1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ; 2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.

Article 223-3

Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.

Article 223-4

Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui : 1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant l'année de la demande ; 2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.

Article 223-5

Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui : 1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ; 2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.

Article 223-6

Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont le total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 €. Ce montant est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution. Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.

Article 223-7

Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération : 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ; 2° De la taille de l'entreprise ; 3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ; 4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ; 5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes : - 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ; - 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.

Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 223-8

Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution : 1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ; 2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.