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Code du cinéma et de l'image animée Article 223-8

Article 223-8

Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution : 1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ; 2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution

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