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Code du cinéma et de l'image animée Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 312-19–Article 312-23共 5 條

Article 312-19

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.

Article 312-20

Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont : 1° Soit ressortissants français ou assimilés ; 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.

Article 312-21

Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique. Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art ; b) Par une école d'animation ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université. Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

Article 312-22

Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes : 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ; 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ; 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ; 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Article 312-23

La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.