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Code du cinéma et de l'image animée Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles

Article 312-1–Article 312-57共 60 條

Article 312-1

Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles en considération de leur genre, de leur format, de la qualité de leur écriture et de leurs partis pris artistiques.

Article 312-2

L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

Section 1 : Aides au concept et à l'écriture
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 312-3

Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation. Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation ainsi que de documentaires de création sous forme de séries. Pour l'écriture de projets sous forme de séries, les aides peuvent également être attribuées conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs.

Article 312-4

Pour être admis au bénéfice des aides au concept ou à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.

Article 312-5

Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique. Pour les demandes d'aides au concept portant sur des projets d'œuvres d'animation présentées par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques, la condition d'expérience est requise. Pour les demandes d'aides à l'écriture de séries de documentaires de création, l'expérience et la formation sont cumulativement requises et sont justifiées, en cas de pluralité d'auteurs, par au moins l'un d'entre eux.

Article 312-6

Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs : I. - Pour les demandes d'aides portant sur des projets d'œuvres de fiction ou d'animation : A. - Pour les demandes d'aides autres que celles mentionnées au B : 1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ; 2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ; 3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ; 4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ; 5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ; 6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° l'article 110-5 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-88, au cours des cinq dernières années ; 7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien. B. - Pour les demandes d'aides au concept portant sur des projets d'œuvres d'animation présentées par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques : 1° L'écriture ou la réalisation d'au moins quatre épisodes de la même saison d'une série, dont les épisodes ont une durée d'au moins treize minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ; 2° L'écriture ou la réalisation d'au moins six épisodes de différentes saisons d'une même série ou de différentes séries, dont les épisodes ont une durée d'au moins treize minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide. II. - Pour les demandes d'aides portant sur des projets de séries de documentaires de création, outre les expériences mentionnées aux 1° à 3° du A du I, est également retenue l'écriture d'une œuvre radiophonique sous forme de série, appartenant au genre fiction ou documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années, qui n'a pas été produite, directement ou indirectement, par l'auteur et a donné lieu à une rémunération à son profit.

Article 312-7

Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ; b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ; Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

Article 312-7-1

Les collaborateurs chargés d'apporter leur concours au travail d'écriture d'un projet d'œuvre audiovisuelle sous forme de série répondent à l'une des conditions suivantes : 1° Etre le scénariste ou le réalisateur d'au moins trois épisodes de la même saison d'une série, dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ; 2° Etre le scénariste ou le réalisateur d'au moins cinq épisodes de différentes saisons d'une même série ou de différentes séries, dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide. Pour les demandes d'aides portant sur des projets d'œuvres de fiction, les expériences mentionnées au 1° et au 2° portent sur des séries de fiction.

Article 312-8

Les aides au concept ou à l'écriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : 1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture ; 3° Les projets de séries de documentaires de création comprenant au moins trois épisodes.

Article 312-9

Les aides au concept ou à l'écriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 312-10

Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 312-11

Pour les œuvres de fiction et les séries de documentaires de création, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs, le cas échéant conjointement avec un ou plusieurs collaborateurs. Pour les œuvres d'animation, la demande d'aide au concept est présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques ou conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. La demande d'aide à l'écriture est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques et, le cas échéant, avec un ou plusieurs collaborateurs.

Article 312-12

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets d'animation ou de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 2° de l'article 122-5. Dans le cas mentionné à l'article 312-13-1, la décision d'attribution n'est prise qu'après validation par le Centre national du cinéma et de l'image animée, au regard des conditions prévues à l'article 312-7-1, du ou des collaborateurs choisis.

Article 312-13

Pour les projets d'œuvres de fiction et d'animation, lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture. L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet. Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet.

Article 312-13-1

La commission compétente peut donner un avis favorable à l'attribution d'une aide à l'écriture d'un projet d'œuvre audiovisuelle sous forme de série sous réserve que le projet soit élaboré avec le concours d'un ou plusieurs collaborateurs. Le ou les auteurs disposent d'un délai de six mois à compter de la notification de cet avis pour informer le Centre national du cinéma et de l'image animée du nom du ou des collaborateurs choisis.

Article 312-14

Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version formalisée du projet.

Article 312-15

Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose, à compter de la décision d'attribution de l'aide, d'un délai de cinq mois pour les projets d'œuvres de fiction ou d'animation et de douze mois pour les projets de séries de documentaires de création, pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Pour les projets d'œuvres de fiction, la version élaborée est soumise pour avis à l'un des membres de la commission compétente.

Article 312-16

A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-14 et 312-15 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 312-17

L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : 1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ; 2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ou à 5 000 € lorsque la demande a été présentée par un ou plusieurs auteurs littéraires ou par un ou plusieurs auteurs graphiques ; 3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 30 000 € dont, le cas échéant, 10 000 € minimum pour le ou les collaborateurs et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs ; b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ; 4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à : a) Pour les projets de séries : 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs, 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes dont, le cas échéant, 6 500 € minimum pour le ou les collaborateurs et 30 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes dont, le cas échéant, 10 000 € minimum pour le ou les collaborateurs ; b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 25 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ; 5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture ; 6° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets de séries de documentaires de création, le montant de l'aide est fixé à 15 000 €, dont, le cas échéant, 5 000 € minimum pour le ou les collaborateurs.

Article 312-18

L'aide est versée dans les conditions suivantes : - 75 % au moment de la décision d'attribution ; - 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture. En cas de pluralité d'auteurs et, le cas échéant, en cas d'intervention d'un ou plusieurs collaborateurs, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre eux, dans le respect des conditions prévues à l'article 312-17.

Section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 312-19

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.

Article 312-20

Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont : 1° Soit ressortissants français ou assimilés ; 2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.

Article 312-21

Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique. Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes : 1° Une formation dispensée : a) Par une école supérieure d'art ; b) Par une école d'animation ; 2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université. Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

Article 312-22

Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes : 1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ; 2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ; 3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ; 4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Article 312-23

La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 312-24

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction.

Article 312-25

Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 312-26

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Le montant de l'aide est fixé à 50 000 €.

Article 312-27

L'aide est versée dans les conditions suivantes : - 75 % au moment de la décision d'attribution ; - 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées. Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.

Section 3 : Aide à la réécriture
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 312-28

Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs disposant d'une expérience significative dans la création d'œuvres audiovisuelles sous forme de séries pour un nouveau projet de création de série de fiction.

Article 312-29

Pour être admis au bénéfice des aides à la création de séries de fiction, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés et répondent aux conditions suivantes : 1° Avoir la qualité d'auteur-créateur d'au moins une série, dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ; 2° Avoir écrit ou réalisé : a) Soit au moins trois épisodes d'une même saison d'une série de fiction, dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes, diffusée sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide ; b) Soit au moins cinq épisodes de différentes saisons d'une même série de fiction ou de différentes séries de fiction, dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes, diffusées sur un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande accessible en France, au cours des cinq années précédant celle de la demande d'aide. En cas de pluralité d'auteurs, chacun d'entre eux répond aux conditions du présent article.

Article 312-30

Les aides à la création de séries de fiction sont attribuées pour un projet de série de fiction dont les épisodes ont une durée d'au moins vingt-six minutes.

Article 312-31

Les aides à la création de séries de fiction sont attribuées pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 312-32

Les projets de séries ne doivent pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande d'aide ou au cours de son instruction. Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, les projets ne doivent pas être soumis à un tel éditeur jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 312-33

La demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs.

Article 312-34

La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction.

Article 312-35

Le bénéficiaire d'une aide à la création de séries de fiction dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une version développée du projet de série. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 312-36

L'aide est attribuée sous forme de subvention pour un montant de 40 000 €.

Article 312-37

L'aide est versée dans les conditions suivantes : - 75 % au moment de la décision d'attribution ; - 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version développée du projet de série. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.

Section 4 : Aide au développement de projets
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 312-38

Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle ne faisant pas l'objet d'un financement par un apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.

Article 312-39

Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes : 1° Etre établies en France ; 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ressortissants français ou assimilés ; 3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale ; 4° Ne disposer, à aucun moment de l'année civile durant laquelle l'aide est demandée, de sommes inscrites, au cours de cette même année ou au cours des années précédentes, sur un compte automatique production audiovisuelle.

Article 312-40

Les entreprises de production doivent : 1° Avoir conclu un contrat d'option ou un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques, qui a donné lieu à un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs au moment de la demande d'aide ; 2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.

Article 312-41

Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants : 1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ; 2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries ; 3° Les projets de documentaires de création sous forme de séries, comprenant au moins trois épisodes et répondant à l'une des deux conditions suivantes : a) Avoir fait l'objet d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, attribuée par : - une collectivité territoriale ou un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ; - une fondation française ou une association reconnue d'utilité publique française ; - l'Etat ou un établissement public français ; - l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme "MEDIA " du programme "Europe créative", prévu par le règlement (UE) n° 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme "Europe créative" (2021 à 2027) ; - un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle ; b) Avoir fait l'objet d'une sélection pour participer à un atelier ou à une résidence organisés par un organisme de formation ou pour participer à un programme d'accompagnement à l'écriture et à la présentation de projet organisé par un festival ou un marché international. La liste des organismes de formation, des festivals et des marchés pris en compte figure en annexe du présent livre.

Article 312-42

Outre les critères prévus à l'article 312-1, les aides au développement de projets sont également attribuées en considération des conditions économiques du développement.

Article 312-43

Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Article 312-44

Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses mentionnées à l'article 311-73 directement affectées au développement des projets, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production.

Article 312-45

En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier du présent titre, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides financières publiques.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 312-46

La demande d'aide est présentée par une entreprise de production ou par plusieurs entreprises de production agissant conjointement.

Article 312-47

La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets d'animation ou de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création.

Article 312-48

L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 312-49

L'aide est attribuée sous forme de subvention. Pour les projets d'œuvres de fiction et de séries de documentaires de création, le montant de l'aide est fixé à 30 000 €.

Article 312-50

L'aide est versée dans les conditions suivantes : - 50 % au moment de la décision d'attribution ; - 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées. Lorsque l'aide est attribuée à plusieurs entreprises de production, le versement est effectué aux entreprises en fonction des conventions intervenues entre elles.

Section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides

Article 312-51

Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide au concept ou à l'écriture et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales ou de l'une de ces aides et d'une aide à la création de séries de fiction.

Article 312-52

Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides attribuées en application du présent chapitre et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article 312-53

Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an pour des projets d'œuvres de fiction ou d'animation et plus de trois demandes par an pour des projets de séries de documentaires de création, au titre des aides, autres que les aides à la création de séries de fiction, attribuées aux auteurs en application du présent chapitre. En outre, pour les projets œuvres d'animation, un même auteur ne peut présenter, par an, qu'une seule demande d'aide au concept qui n'est pas présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques. Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu'une seule demande pour chaque session de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets d'animation ou de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création. Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu'une seule demande d'aide à la création de séries de fiction par an et ne peut présenter de nouvelle demande à ce titre tant que la version développée d'un projet pour lequel il a précédemment bénéficié de cette aide n'a pas été remise au Centre national du cinéma et de l'image animée. Un même auteur ne peut bénéficier, individuellement ou conjointement, de plus de trois aides à la création de séries de fiction sur une période de six années consécutives. Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur.

Article 312-54

Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de trois demandes par an, pour chacun des genres d'œuvres audiovisuelles, au titre des aides au développement de projets. Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes d'aides au développement de projets pour chaque session de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction, de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets d'animation ou de la commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création.

Section 6 : Commissions consultatives

Article 312-55

La commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de fiction est formée de deux collèges siégeant séparément, dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Le premier collège est compétent pour examiner les demandes d'aides aux auteurs. Il comprend le président, un vice-président et sept autres membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le second collège est compétent pour examiner les demandes d'aides aux entreprises de production. Il comprend le président, un vice-président et sept autres membres choisis, pour chaque session, sur la liste précitée.

Article 312-56

La commission des aides à l'élaboration et au développement de projets d'animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.

Article 312-56-1

La commission des aides à l'élaboration et au développement de projets de séries de documentaires de création est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 312-57

Les comités de lecture sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission. Lorsque deux au moins des lecteurs donnent un avis favorable, le projet est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.

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