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Code du cinéma et de l'image animée Section 4 : Aides à la production

Article 321-22–Article 321-29共 8 條

Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution

Article 321-22

Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres immersives en vue notamment de favoriser leur diffusion sur le marché national et international.

Article 321-23

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales assumant les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.

Article 321-24

Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.

Article 321-25

Les œuvres doivent faire l'objet d'une version sous-titrée ou doublée en langue française.

Article 321-26

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants : 1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ; 2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ; 3° La maitrise technique du projet ; 4° Les perspectives de diffusion, notamment auprès du public international ; 5° La cohérence du budget et du plan de financement.

Article 321-27

Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production ainsi que de dépenses visant à faciliter l'accès au marché de l'œuvre, notamment les dépenses d'adaptation technique aux différents supports de diffusion, les dépenses de doublage ou de sous-titrage et la fabrication de supports de promotion.

Article 321-28

I.-Lorsqu'une œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France. II.-Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit : 1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ; 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.

Sous-section 2 : Procédure et modalités d'attribution

Article 321-29

Le bénéficiaire d'une aide à la production dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la production du projet. A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.